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Conseil d'État · Juge des référés — 4 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463332.20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble lui refusant la délivrance d'un relevé de notes final et d'une attestation de réussite au titre de l'année universitaire 2019/2020 et celle de la décision prévoyant l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et, d'autre part, d'ordonner à l'IEP de Grenoble le rétablissement de ses notes sur le procès-verbal final, la communication de son relevé de notes et d'une attestation de réussite dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'IEP de Grenoble de réexaminer son dossier au titre de l'année universitaire 2019/2020 dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par une ordonnance n° 2201772 du 26 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit aux conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'IEP de Grenoble une somme de 4 000 euros à verser à l'avocat soussigné au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle se trouve depuis le 1er avril 2022 dans une situation d'extrême précarité depuis la suppression de ses aides sociales du fait de l'irrégularité de sa situation administrative et, d'autre part, elle a recherché à de nombreuses reprises à régulariser sa situation auprès de l'IEP de Grenoble ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision de l'IEP de Grenoble lui refusant la délivrance d'un relevé de notes final et d'une attestation de réussite au titre de l'année universitaire 2019/2020 et la décision prévoyant l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre portent atteinte au droit à l'éducation en ce que l'établissement refuse de lui délivrer son diplôme correspondant aux cursus et examens passés ; - les décisions contestées méconnaissent la liberté du travail dès lors que, d'une part, elle ne peut justifier d'une situation administrative régulière auprès de potentiels employeurs et, d'autre part, elle ne peut prétendre à des postes dans le domaine des sciences politiques qui correspondent à son niveau de master 2 ; - elles méconnaissent son droit aux versements d'aides sociales en ce que, suspendues le 1er avril 2022 du fait du caractère irrégulier de sa situation administrative, ces dernières la placent dans une extrême précarité ; - elles sont discriminatoires en raison de son âge et de sa situation de polyhandicap et portent atteinte au droit fondamental des personnes en situation de handicap à l'aménagement des conditions de passation d'épreuves, d'examens ou de concours dès lors que, d'une part, les aménagements d'épreuves à son encontre ont été insuffisants et, d'autre part, la note attribuée à son mémoire est injustifiée ; - la procédure disciplinaire engagée par l'IEP de Grenoble à son encontre méconnaît les dispositions de l'article R. 811-12, R. 811-26 et suivants du code de l'éducation en ce que, en premier lieu, le président de la section disciplinaire ne lui a pas transmis une copie de la lettre ayant pour objet d'engager la procédure disciplinaire ainsi qu'à la médiatrice du rectorat de l'académie de Grenoble, en deuxième lieu, deux des trois procès-verbaux d'examens produits ne mentionnent pas son refus de les signer, en troisième lieu, ces procès-verbaux présentes des incohérences et, en dernier lieu, la commission disciplinaire n'a pas statué dans un délai raisonnable ; - la carence de l'établissement est caractérisée dès lors qu'aucun document officiel attestant de sa scolarité et faisant état des examens passés n'a été délivré ; - l'établissement a méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas motivé la décision d'engagement de la procédure disciplinaire qui constitue une décision administrative défavorable. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 avril 2022, l'Institut d'études politiques de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A B, et d'autre part, l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 avril 2022, à 11 heures : - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ; - Mme A B ; - la représentante de l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 27 avril 2022 à 17 heures ; Un mémoire enregistré le 27 avril 2022 a été présenté pour Mme B. Une note en délibéré enregistré le 3 mai 2022 a été présentée par l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme B, a été admise en 2019 comme étudiante en deuxième année d'un master de l'IEP de Grenoble, dont les enseignements étaient délivrés à distance après paiement de droits d'inscription par le biais d'une plateforme dénommée Chamilo. Les examens étaient organisés sur le site de l'établissement à Grenoble, d'abord en janvier 2020, puis en juillet 2020 et enfin en novembre 2020. Déclarant avoir été informée en décembre 2020 de la possibilité de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, et ayant reçu confirmation de cet engagement en mai 2021, Mme B a depuis novembre 2020 demandé à recevoir le relevé des notes obtenues, et l'attestation de réussite à son diplôme, délivrés aux autres étudiants depuis octobre 2020. Estimant subir une discrimination illégale à raison des handicaps dont elle se déclare affectée, et subir une atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales, en tant que sont méconnus son droit à l'éducation, son droit au travail et son droit à vivre dans des conditions matérielles dignes, Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. 3. Sur le fondement de l'article L. 521-2, elle a demandé au juge des référés de suspendre les décisions de l'IEP de Grenoble lui refusant la communication du relevé de ses notes, et celle de son attestation de réussite, ainsi que de celles engageant des poursuites disciplinaires à son encontre, et d'ordonner à l'IEP de Grenoble de lui communiquer le relevé de notes après avoir rétabli celle qu'elle estimait avoir été irrégulièrement abaissée et l'attestation de réussite à son diplôme, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. Par une ordonnance du 26 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. S'il a considéré que l'urgence s'attachant au prononcé des mesures demandées était alors établie devant lui, il a en revanche estimé que l'ensemble des circonstances alléguées ne révélaient en aucune manière une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Mme B relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions pour ce dernier motif. 4. Mme B, après avoir reconnu avoir reçu un relevé de notes provisoires partiel lors de l'instruction de sa requête devant le premier juge, expose que l'urgence qui s'attache au prononcé des mesures qu'elle demande est d'autant plus établie que, faute d'avoir pu justifier de sa situation administrative auprès du conseil général des Bouches du Rhône, le versement du RSA qui constituait son unique revenu lui aurait été suspendu pour ce motif à compter selon ses dires du 1er avril 2022. Cependant, pour s'opposer aux conclusions de Mme B, l'IEP de Grenoble fait désormais valoir que la procédure disciplinaire qu'il a engagée devrait se conclure très prochainement, puisque l'intéressée a été convoquée, après l'intervention de l'ordonnance attaquée, devant la formation disciplinaire qui doit se réunir le 10 mai 2022. Si l'IEP de Grenoble s'était engagé devant le premier juge des référés à réunir cette instance dans les quinze jours suivant l'ordonnance, il ressort de l'instruction, des échanges à l'audience et des pièces produites ensuite, que le retard mis à honorer cet engagement résulte non de la carence de l'IEP, mais de la décision prise par le président de la section disciplinaire, au vu de l'ancienneté des faits et du délai écoulé depuis l'engagement des poursuites de mettre Mme B à même de produire des observations et d'être entendue, possibilité dont elle a été avisée par courrier du 4 avril et à laquelle elle n'a donné aucune suite. Pour expliquer le silence gardé en réponse à cette proposition, Mme B a indiqué à l'audience qu'elle estimait que la procédure introduite à son encontre était nulle et non avenue ou caduque à raison de son ancienneté, de sorte que sa convocation pour le 10 mai 2022 est insusceptible d'avoir une incidence sur l'urgence qui s'attache au prononcé des mesures qu'elle demande. Elle soutient n'avoir jamais été avisée de l'engagement des poursuites disciplinaires. 5. Il résulte cependant des pièces produites lors de l'instruction et après l'audience, que si Mme B continue de contester avoir été régulièrement avisée de l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, en mai 2021, la matérialité de l'engagement apparaît en l'état suffisamment établie, malgré l'absence de pièces établissant leur notification. Ces poursuites reposent sur des faits consistant, d'une part, en divers troubles lui ayant été reprochés durant des épreuves en janvier 2020 et, d'autre part, en une suspicion de plagiat dans la rédaction d'un mémoire. Pour éloignés des faits que sont les actes d'engagement de poursuite, cette circonstance n'est pas, devant le juge des référés et au vu des éléments présentés, à elle seule de nature à être regardée comme entachant d'une irrégularité ou frappant de caducité la procédure. La lenteur du déroulement de la procédure est entièrement expliquée par la crise qu'a traversé l'IEP, en partie en raison de l'état d'urgence sanitaire, des événements survenus en son sein et ayant notamment désorganisé les formations disciplinaires. Au regard des motifs des poursuites, une éventuelle décision de sanction ferait, pour ce qui concerne les accusations de plagiat, obstacle à la délivrance du diplôme sollicité, et à la délivrance de notes autres que celles qui résulteront de l'issue des poursuites. Dans le cas où aucune sanction ne serait infligée, il appartiendrait à l'IEP de Grenoble d'en tirer sans délai les conséquences quant aux demandes de Mme B. 6. Dès lors que la procédure disciplinaire ne peut être en l'état regardée comme irrégulière ou caduque, que sa conclusion conditionne la nature des décisions susceptibles d'être prises ou ordonnées quant à ses demandes, et que la décision la concernant doit intervenir après l'examen de ces poursuites le 10 mai, et alors que l'IEP de Grenoble établit avoir à la fois communiqué des attestations lui permettant de justifier de sa situation administrative, et à l'issue de l'audience tenue le 27 avril, avoir directement communiqué au conseil départemental ces documents, permettant ainsi s'il en, était besoin de rétablir le versement des aides sociales suspendues, aucune urgence ne s'attache au jour du prononcé de la présente ordonnance à ce que les mesures demandées par Mme B soit ordonnées. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les critiques adressées aux motifs de l'ordonnance attaquée portant sur l'absence d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, le défaut d'urgence faisant obstacle à ce que les mesures demandées soient prononcées, Mme B n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, ses conclusions aient été rejetées. Sa requête d'appel ne peut donc qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle demandait qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'IEP de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Fait à Paris, le 4 mai 202 Signé : Thierry Tuot
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463332.20220504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel