Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 9 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463538.20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil constitutionnel sa question prioritaire de constitutionnalité concernant le dossier n° 2104607 enregistré le 12 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est nécessaire, d'une part, de statuer sur sa question prioritaire de constitutionnalité avant son audience devant le tribunal administratif de Melun prévue le 12 mai 2022 et, d'autre part, de déterminer son statut fiscal " location meublée non professionnelle " en ce que la date butoir pour effectuer sa déclaration fiscale et son dépôt de liasse fiscale 2031 est le 3 mai 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la notification d'inscription du dossier n° 2104607 au rôle de l'audience publique du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Melun méconnaît l'article 61-1 de la Constitution dès lors que ce tribunal a prévu une audience sans avoir, au préalable, étudié la question prioritaire de constitutionnalité soumise par la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment, son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressort lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil constitutionnel sa question prioritaire de constitutionnalité concernant le dossier n° 2104607, en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Melun. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort, en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 9 mai 202Signé : Christophe Chantepy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463538.20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA