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Conseil d'État · Juge des référés — 24 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463590.20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée WeCo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat " de cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commercialisation des sanitaires durables et innovants qu'elle a créés ". Par une ordonnance n° 2208284 du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre des solidarités et de la santé de réexaminer avant la fin du mois d'avril, à la lumière de l'ordonnance et des pièces du dossier ainsi que de toutes les autres informations que pourra lui fournir la société requérante, notamment sur les mécanismes de sécurité mis en place pour pallier les risques que présente la technologie d'installation des toilettes qu'elle a conçue, quitte à les renforcer, la possibilité d'accorder à la société la dérogation sollicitée dans les conditions prévues par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique pour lui permettre d'utiliser l'eau des toilettes recyclée et de poursuivre à la fois la commercialisation du produit et ses activités de recherche et développement. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance contestée ; 2°) de rejeter la requête de la société WeCo. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, la société s'est placée elle-même dans une situation financière difficile en installant illégalement son produit avant d'avoir obtenu l'autorisation sollicitée par elle dans le cadre du dispositif " France Expérimentation " et, d'autre part, un intérêt public commande l'absence de dérogation, notamment sur le fondement de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, tant que la phase d'instruction du dossier d'expérimentation n'est pas achevée ; - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la demande d'expérimentation déposée par la société requérante ne saurait lui donner droit à déroger aux règles en vigueur, qu'elle est encore en cours d'examen afin de s'assurer que le projet ne porte pas atteinte au droit à la protection de la santé ou de l'environnement et qu'il ne saurait être imposé à l'administration de démontrer le risque présenté par le projet pour la santé humaine ou de modifier la règlementation sans même que l'instruction de la demande d'expérimentation soit achevée ; - il ne relève pas de l'office du juge des référés de prendre une injonction tendant à imposer un changement de réglementation à raison d'une activité irrégulièrement mise en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la société WeCo conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à " France Expérimentation " qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre des solidarités et de la santé et, d'autre part, la société WeCo ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 mai 2022, à 14 heures : - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; - les représentantes de la société WeCo ; à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 11 mai 2022 à 18 heures, puis au 16 mai 2022 à 18 heures et enfin au 18 mai 2022 à 12 heures. Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2022, le ministre des solidarités et de la santé maintient, à titre principal, ses précédentes conclusions et conclut, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a été saisie du dossier de la société le 7 mai 2022. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 mai 2022, la société WeCo maintient ses précédentes conclusions et propose de nouvelles modalités d'expérimentation de son dispositif. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2022, le ministre des solidarités et de la santé maintient ses conclusions principales et subsidiaires. Il soutient que les propositions de la société WeCo dans son dernier mémoire ont vocation à être communiquées à l'ANSES, de même que toute pièce qu'elle jugerait utile pour éclairer les travaux d'expertise de l'agence. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " 2. Il résulte de l'instruction que la société WeCo, qui emploie sept salariés, conçoit et commercialise des toilettes autonomes, dont la chasse d'eau n'est pas raccordée au réseau de distribution d'eau mais utilise, en circuit fermé, les eaux noires recyclées, après un traitement contrôlé, biologique puis par électrolyse. Le 30 mars 2020, afin de poursuivre son programme de recherche et de développement, notamment dans le cadre d'un financement obtenu de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et par l'installation de ses dispositifs dans différents cadres collectifs, publics et privés, elle a sollicité le dispositif " France Expérimentation " afin qu'en soit le cas échéant précisé le cadre juridique, au regard en particulier des dispositions du chapitre premier du titre deuxième du livre troisième de la première partie du code de la santé publique relatives aux eaux pouvant être utilisées pour les usages domestiques et au besoin en recourant à des dispositions à caractère expérimental sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution. Au cours de cette procédure, le ministre des solidarités et de la santé a indiqué, notamment par un courriel du 2 février 2022, qu'il estimait que la règlementation actuellement en vigueur interdisait, en application des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et au regard des risques sanitaires pour les utilisateurs, l'utilisation d'eaux noires recyclées pour l'alimentation de la chasse d'eau des toilettes ainsi que pour le lavage des surfaces, de sorte qu'elle ne permettait pas, dans l'attente des décisions qui seraient prises dans le cadre du dispositif " France Expérimentation ", la mise en œuvre du projet de la société. Un arbitrage du cabinet du Premier ministre ayant, par la suite, conduit le dispositif " France Expérimentation " à suggérer à la société WeCo, le 8 mars 2022, de poursuivre l'instruction de sa demande dans un champ d'expérimentation excluant l'utilisation de son procédé de l'usage domestique et du domaine public, cette société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-2, en lui demandant de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qu'elle estimait portée par l'administration " à la liberté de commercialisation des sanitaires durables et innovants qu'elle a créés ". Le ministre des solidarités et de la santé relève appel de l'ordonnance du 13 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif lui a enjoint de réexaminer avant la fin du mois d'avril, à la lumière de l'ordonnance et des pièces du dossier ainsi que de toutes les autres informations que pourrait lui fournir la société requérante, notamment sur les mécanismes de sécurité mis en place pour pallier les risques que présente la technologie d'installation des toilettes qu'elle a conçue, quitte à les renforcer, la possibilité d'accorder à la société la dérogation sollicitée dans les conditions prévues par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique pour lui permettre d'utiliser l'eau des toilettes recyclée et de poursuivre à la fois la commercialisation du produit et ses activités de recherche et développement. 3. Toutefois, il résulte des pièces versées à l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre des solidarités et de la santé a pris l'initiative de reprendre l'examen de la demande de la société WeCo, notamment en transmettant son dossier pour avis à l'ANSES, en vue de déterminer les voies et moyens lui permettant, le cas échéant, de continuer à développer son projet dans des conditions à la fois juridiquement sécurisées et de nature à assurer une conciliation entre les exigences de la protection de la santé publique, de celle l'environnement et de son propre équilibre économique. Pour sa part, la société WeCo a versé à l'instruction de nouvelles propositions dans cette perspective, que le ministre des solidarités et de la santé s'est engagé à transmettre également à l'ANSES de même que toute pièce que la société jugerait utile pour éclairer les travaux d'expertise de l'agence. 4. Dans ces conditions, et quel qu'ait été le bien-fondé des craintes de la société quant à des obstacles qui seraient mis indûment par l'administration au développement de son activité, notamment lors du traitement de sa demande d'expérimentation, l'ayant conduite à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2, les conclusions de cette société tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qu'elle porterait à " la liberté de commercialisation des sanitaires durables et innovants qu'elle a créés " ont, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, perdu leur objet. Le ministre des solidarités et de la santé est, dès lors, fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société WeCo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre des solidarités et de la santé. Article 2 : Les conclusions présentées par la société WeCo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la santé et de la prévention et à la société par actions simplifiée WeCo. Copie en sera adressée à " France Expérimentation ". Fait à Paris, le 24 mai 202Signé : Gaëlle Dumortier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463590.20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel