Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 6 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463613.20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faveur de sa fille B A. Par une ordonnance n° 2202910 du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, les pièces qu'elle vise ne lui ayant été communiquées qu'après que cette ordonnance a été rendue ; - elle se trouve placée, avec sa fille âgée de neuf mois, du fait de son absence de ressources, de son isolement et des besoins de l'enfant, dans une situation de particulière vulnérabilité ; - l'abstention de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en ce que, en premier lieu, l'évolution de sa situation justifie un nouvel examen de sa demande dès lors qu'elles ne sont plus hébergées par des amis mais par le 115, en deuxième lieu, sa fille n'est pas prise en compte dans le montant de l'allocation pour demandeur d'asile servie à son père et, en dernier lieu, la demande d'asile de sa fille mineure doit être considérée comme étant autonome. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que Mme C, ressortissante togolaise, née le 13 décembre 1994, a saisi le 6 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue qu'il enjoigne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faveur de sa fille, B A, née le 20 juillet 2021 à Marseille, pour laquelle elle a déposé une demande d'asile le 10 août 2021, en parallèle de celle présentée pour elle-même le 7 mai 2021, l'une et l'autre de ces demandes d'asile ayant été rejetées le 17 novembre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, contestée par l'intéressée devant la Cour nationale du droit d'asile. Mme C relève appel de l'ordonnance du 11 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Pour rejeter la demande de première instance présentée par Mme C, le juge des référés du tribunal administratif s'est notamment fondé sur la circonstance que la requérante et sa fille n'étaient pas isolées, le père de l'enfant, bénéficiaire de l'allocation pour demandeur d'asile, résidant également à Marseille. Si Mme C fait valoir qu'elle en serait séparée, il ne résulte ni de l'instruction menée en première instance ni des pièces versées à l'appui de son appel qu'il ne contribuerait pas à l'entretien et à la prise en charge de l'enfant ou serait insusceptible de le faire. Il résulte en outre de l'instruction menée en première instance que Mme C a déclaré être hébergée avec sa fille, quoiqu'à titre précaire, chez des amis. Si elle soutient désormais ne plus pouvoir bénéficier de leur bienveillance, elle se borne à l'affirmer sans en justifier d'aucune façon, pas davantage que du fait qu'elle aurait dû solliciter le 115, dont elle indique au surplus qu'il lui procurerait actuellement un hébergement. 5. Par suite, Mme C n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif de Marseille selon laquelle le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à l'enfant Khadidja A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne caractérise en tout état de cause pas, à ce jour et en l'état de l'instruction, en dépit du très jeune âge de cette enfant, une atteinte grave et manifestement illégal au droit d'asile. 6. Par suite, Mme C n'étant manifestement pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, qui n'est par ailleurs entachée d'aucune irrégularité, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie en sera adressée à l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Fait à Paris, le 6 mai 202 Signé : Gaëlle Dumortier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463613.20220506
Données disponibles
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