Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463621.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé son expulsion du territoire et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Par une ordonnance n°2202798 du 15 avril 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2021 et de mettre fin à sa rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ainsi qu'en atteste son placement en centre de rétention ; - l'arrêté contesté viole les dispositions du 1° de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il réside en France depuis 2002, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale ; - il viole également les dispositions du 5° du même article puisqu'il souffre d'un état de santé qui ne peut être pris en charge dans le pays d'origine, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa liberté personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1993 et entré en France, selon ses dires, en 2002, célibataire et sans enfant, a fait l'objet de plusieurs poursuites pour divers délits, ainsi que, à plusieurs reprises, pour agression sexuelle, viol sur personne vulnérable et viol en réunion, tant au cours de sa minorité que depuis sa majorité. Il a, en dernier lieu, été condamné le 20 septembre 2016 à dix ans de réclusion criminelle pour viol en récidive par la cour d'assises de Saint Etienne. Il demande, en appel de l'ordonnance du 15 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé son expulsion du territoire et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. 3. Aux termes de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. M. A soutient, en premier lieu, que l'arrêté contesté est entaché d'une illégalité manifeste au regard des dispositions du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, au motif qu'il résiderait habituellement en France depuis l'âge de neuf ans. 5. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. A a, au cours de l'année 2008, été placé en centre éducatif renforcé jusqu'au 13 octobre et qu'il a repris, en septembre 2009, une scolarité au lycée Casanova de Givors, sa résidence habituelle en France n'est pas établie au cours de l'année scolaire 2008 - 2009, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge. L'intéressé se borne en effet, en appel, à faire état de ce qu'il a fait l'objet d'un signalement pour viol en réunion sur le territoire français en novembre 2008 et soutient avoir passé, également sur le territoire français, l'épreuve dite de " sécurité routière de premier niveau " (ASSR1) le 18 mai 2009 et une épreuve pratique " cyclomoteur " en juillet de la même année. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une illégalité manifeste au regard des dispositions du 1° de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. M. A soutient, en second lieu, que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 5° de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3, en raison de ce que le traitement de sa pathologie psychiatrique ne serait pas effectivement disponible en République démocratique du Congo, pays vers lequel il doit être éloigné. Il fait en particulier état de ce que l'avis établi le 25 mars 2022, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le médecin de l'Office français de l'immigration habilité à intervenir dans le lieu où il est retenu, mentionne que le traitement en question ne peut lui être délivré dans son pays d'origine. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si M. A a connu plusieurs hospitalisations en service de psychiatrie à la suite d'épisodes psychotiques aigus, il souffre d'une fragilité psychique présentée, en mars 2022, par le médecin psychiatre ayant assuré la coordination de son injonction de soins depuis janvier 2020, comme ne relevant pas de troubles chroniques constitués et permanents. Il résulte ainsi de l'instruction que la prise en charge de ces troubles, qui relève d'un suivi ambulatoire en centre médico-psychologique et de la prise d'un traitement antipsychotique dont le principe actif - palipéridone/rispéridone - est courant, peut être assurée de manière équivalente en République démocratique du Congo. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une illégalité manifeste au regard des dispositions du 5° de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Par suite, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il est manifeste que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une illégalité de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions, citées au point 1, de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'articles L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 3 mai 202 Signé : Denis Piveteau
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463621.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
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