Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463704.20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. M'Paly A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au renouvellement de son contrat d'accueil provisoire jeune majeur et de lui proposer, dans ce cadre, un accompagnement comportant notamment l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires. Par une ordonnance nos 2205141, 2205143 du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prendre toutes mesures permettant de sauvegarder les droits et libertés fondamentales auxquels la carence du conseil départemental porte atteinte de manière grave et manifestement illégale ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder au renouvellement de son contrat d'accueil provisoire " jeune majeur " et de lui proposer dans ce cadre un accompagnement comportant notamment l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un accompagnement éducatif ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros, à payer à Maître Maxime Gouache, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de donner acte à Me Maxime Gouache de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du conseil départemental de Loire-Atlantique, la somme ainsi allouée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le département de Loire-Atlantique soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, cette dernière étant dépourvue d'objet, dès lors que le service " mineur accompagné " du département a finalement pris en charge M. A, en exécution d'une nouvelle décision en date du 9 mai 2022 du même juge des référés. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Paly A. Copie en sera adressée au conseil départemental de Loire-Atlantique. Fait à Paris, le 23 mai 202Signé : Thomas Andrieu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463704.20220523
Données disponibles
- Texte intégral
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