Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463730.20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2022-13 en date du 31 mars 2022 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris-Cité a refusé sa demande de mutation prioritaire sur le poste PRU n° 234 profil " changement social et politique " et renvoyé l'examen de sa candidature au comité de sélection ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Cité d'interrompre la procédure de recrutement sur le poste PRU n° 234 ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris-Cité de reprendre l'instruction de sa candidature sur le poste PRU n° 234 au stade de l'examen par le conseil d'administration, sous 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il souffre de troubles psychologiques qui ont leur origine dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'université de Rouen et que l'exécution de la délibération contestée, en le maintenant dans son poste actuel, ne peut qu'aggraver son état de santé et, d'autre part, que la suspension demandée répond à un intérêt public, consistant à prévenir la multiplication de contentieux et protéger les intérêts des personnes en situation de handicap susceptibles de bénéficier de la procédure de mutation prioritaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ; - la délibération attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit en ce que le conseil d'administration s'est fondé sur le motif de l'inadéquation de sa candidature avec la stratégie de l'établissement et en ce qu'il s'est déclaré incompétent, par principe, pour statuer sur les demandes de mutation prioritaire ; - le conseil d'administration de l'université a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa candidature n'était pas en adéquation avec la stratégie de l'établissement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeur des universités et du corps des maîtres de conférences : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique (), en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ". 4. Par décret du Président de la République en date du 24 octobre 2006, M. A a été nommé et titularisé en qualité de professeur des universités et affecté à l'université de Rouen. Il s'est porté candidat sur le poste de professeur n° 234 profil " changement social et politique ", dans la section sociologie, publié le 19 janvier 2022 par l'université de Paris-Cité, en demandant à bénéficier, à raison de son handicap, des dispositions citées au point 3. Réuni en formation restreinte le 25 mars 2022, le conseil d'administration de l'université de Paris-Cité a rejeté sa demande de mutation prioritaire. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération. 5. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A fait valoir qu'en conduisant à le maintenir dans son poste à l'université de Rouen, l'exécution de la délibération contestée risque d'aggraver son état de santé fragile, notamment les troubles psychologiques dont il souffre à raison de l'exercice de ses fonctions actuelles. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que la situation dénoncée dure depuis plus de dix ans, alors que son état psychique est estimé consolidé. Par ailleurs, la décision attaquée a pour effet non pas de mettre un terme à la procédure de mutation qu'il a engagée mais d'en renvoyer l'examen au comité de sélection. Il ne résulte pas de ces éléments que l'exécution de la délibération litigieuse porterait, en l'espèce, atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Si celui-ci invoque également l'intérêt de prévenir la multiplication de contentieux, une telle circonstance ne saurait suffire à constituer une situation d'urgence justifiant, par elle-même, la suspension de la décision contestée. Enfin, il n'est pas justifié, au titre d'un intérêt public, de ce que la suspension demandée, qui concernerait le seul requérant, serait susceptible de protéger les intérêts généraux des personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier de la procédure de mutation prioritaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Paris-Cité. Fait à Paris, le 10 mai 202Signé : Anne Courrèges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463730.20220510
Données disponibles
- Texte intégral
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