Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463749.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de l'instruction de son dossier, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros à compter du 2ème jour de retard. Par une ordonnance n° 2203335 du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé sollicité, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros à compter du 2ème jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de l'appel à verser à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'aide juridictionnelle, à lui verser. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, dépourvu de récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et de tout titre de séjour valable, il ne peut pas justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ce qui l'expose, en cas de contrôle, à une procédure de retenue, de placement en rétention ou d'éloignement et qu'il ne peut plus travailler régulièrement alors qu'il est employé habituellement par l'intermédiaire d'une agence d'intérim, ni bénéficier de l'assurance chômage, et donc subvenir à ses besoins ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le défaut de remise par l'administration d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail est manifestement illégal, dès lors qu'il a déposé en temps utile un dossier complet de demande de titre de séjour ; - il est ainsi porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - en déduisant de la seule production d'une capture d'écran d'un fichier informatique interne à la préfecture faisant état de l'envoi par voie postale du récépissé demandé qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui avait été remis et qu'il aurait ce faisant obtenu satisfaction dans des conditions privant d'objet ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que le requérant a été convoqué le 13 mai 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable du 12 mai 2022 au 3 juillet 2022 et l'autorisant à travailler. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2022, M. B demande qu'il soit donné acte de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 16 mai 2022 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par courriel du 12 mai 2022, invité M. B à se présenter le lendemain à la préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, comme demandé au juge des référés de première instance. M. B s'étant vu remettre, lors de ce rendez-vous, le document sollicité, il s'est désisté, par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux le 13 mai 2022, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 1 500 euros à verser à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 19 mai 202Signé : Anne Courrèges
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463749.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA