Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxCitée 1×
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463799.20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, régulièrement saisie par le demandeur à l'instance d'irrégularités perpétrées devant la juridiction administrative, de statuer dans les formes requises, sans délai, de verser à l'instance les décisions intervenues, et les communiquer sans délai au demandeur ; 3°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs, et invités à produire des observations, le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 4°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux ; 5°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre le demandeur, respectivement, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 6°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée au Président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions ; 7°) d'ordonner au tribunal administratif de Paris de lui communiquer sans délai et de verser à la présente instance la procédure n° 1707076, dont les écritures des observateurs, à savoir le bâtonnier du barreau de Paris et le conseil de l'ordre du barreau de Paris ; 8°) d'ordonner au Défenseur des droits de communiquer la décision du défenseur des droits, devant intervenir suite à l'instance n° 1707076 devant le tribunal administratif de Paris, de verser à l'instance cette décision, et la communiquer sans délai au demandeur ; 9°) d'ordonner à M. C B, député de la troisième circonscription du département du Rhône à l'Assemblée nationale, à M. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et à M. Gérard Larcher, président du Sénat, régulièrement saisis par le demandeur au titre de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2021, de statuer sans délai, de verser à l'instance leurs décisions, et les communiquer sans délai au demandeur. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. D demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intervenir dans le cadre de la procédure n° 1707076 devant le tribunal administratif de Lyon en prononçant diverses injonctions. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. D ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Paris, le 13 mai 202 Signé : Christophe Chantepy
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TA7817 juillet 2025
DTA_2403147_20250717Conseil d'État13 mai 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2022:463799.20220513
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 mai 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463799.20220513
Données disponibles
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