Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:463975.20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A N'Diaye demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 28 février 2022 par lequel le Président de la République a prononcé sa radiation des cadres de l'armée de terre ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 3959518 du 18 mars 2022 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer au sein de l'armée de terre et de maintenir son traitement pendant la durée de la procédure engagée au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une radiation des cadres ce qui, d'une part, le prive de son droit d'exercer sa profession sans qu'il puisse bénéficier d'un mécanisme de reconversion professionnelle et d'indemnités de substitution et, par suite, de toute rémunération, et, d'autre part, le place dans une situation financière difficile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - le décret est entaché d'incompétence dès lors que, d'une part, il a été pris par une personne n'ayant pas reçu une délégation de signature, et, d'autre part, il n'a pas été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre ; - l'avis motivé du conseil d'enquête lui a été notifié en même temps que les décisions contestées, soit un an après son édiction ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il n'a pas commis de faute de nature à justifier une sanction, et, d'autre part, les faits qui lui sont reprochés ont été commis en dehors du service et sont sans rapport avec celui-ci et, par suite, ne portent pas atteinte à la réputation de l'armée ; - la sanction est disproportionnée au regard des fautes commises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêt définitif du 17 juin 2019 de la cour d'appel de Versailles, M. N'Diaye, alors officier de l'armée de terre, a été condamné à une peine de trois ans de prison avec sursis pour des faits de violence volontaire et agression sexuelle sur mineur par ascendant. Il a, par décret du 28 février 2022 du Président de la République et par arrêté du 18 mars 2022 de la ministre des armées, fait pour ce motif, l'objet d'une sanction disciplinaire de radiation des cadres. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux actes. 3. Pour soutenir que les actes dont il demande la suspension sont entachés d'une illégalité manifeste, M. N'Diaye argue, en premier lieu, de l'incompétence de l'une des co-signataires du décret par délégation, alors que le décret qu'il produit n'est contresigné par cette personne que pour attester de la conformité de l'ampliation, en deuxième lieu, du vice de forme résultant du défaut de notification écrite de l'avis du conseil de discipline, qui, à supposer la circonstance établie, n'entraînerait pas nécessairement, par lui-même, l'illégalité des décisions prises, en troisième lieu, du défaut de signature expresse par le Premier ministre, alors que la copie produite n'est qu'une ampliation qui ne permet pas d'établir ce défaut, en quatrième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le décret pour avoir considéré que les faits ayant conduit à la condamnation du capitaine N'Diaye auraient porté gravement atteinte à l'image et la réputation de l'institution militaire, alors que la sanction repose principalement sur le motif de la condamnation et sa nature, et seulement à titre surnuméraire sur l'atteinte à la réputation des armées et, en dernier lieu, de la disproportion de la sanction infligée, que la gravité des faits reprochés, alors que l'intéressé en fin de carrière peut faire valoir ses droits à pension, permettait de justifier. Il est donc manifeste qu'aucun de ces moyens n'est susceptible d'être regardé comme entachant la légalité des décisions d'un doute sérieux. En conséquence, la requête de M. N'Diayé ne peut qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle sollicitait le versement d'une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye. Fait à Paris, le 25 mai 202Signé : Thierry Tuot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:463975.20220525
Données disponibles
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