Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:464159.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mlle C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2202216 du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle B, représentée par son frère M. A B, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur l'empêche de participer à un voyage scolaire en République d'Irlande du 16 au 20 mai 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à l'éducation dès lors que, d'une part, son droit de se déplacer s'applique sur et hors du territoire national et, d'autre part, son déplacement en République d'Irlande est justifié par les besoins de sa scolarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que Mlle B, née le 23 décembre 2006 et de nationalité tunisienne, est scolarisée en classe de 3ème à Nice. Elle relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer, Mlle B soutient que l'absence du document demandé la prive de la possibilité de se rendre en voyage scolaire en République d'Irlande du 16 au 20 mai 2022, faute de pouvoir quitter librement les frontières de l'espace Schengen. Toutefois, à la date de sa requête d'appel enregistrée le 18 mai 2022, soit postérieurement à la date de début de ce voyage, ce motif ne permettait plus de justifier de l'urgence, pour le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à prononcer l'injonction demandée. Par suite, Mlle B n'est pas fondée à se plaindre que, par ordonnance du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, tuteur de Mlle C B. Fait à Paris, le 20 mai 202Signé : Anne Egerszegi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:464159.20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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