Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:464174.20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, de suspendre la décision du 21 avril 2022 par laquelle l'Association des Amis de Jean Bosco (AAJB) a indiqué au gérant de l'Hôtel moderne de Vire que la prise en charge de son hébergement cesserait à compter du lendemain, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet du Calvados, au département du Calvados, à l'association AAJB, à la gendarmerie nationale, à la commune de Vire Normandie et à l'Hôtel moderne de Vire de le réintégrer dans son logement ou de lui faire une offre de logement adaptée et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Par une ordonnance n° 2201004 du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en la forme ; - elle vise la requête de 4 pages déposée dans un autre dossier (n° 2201003) alors que la requête comptait 8 pages ; - l'ordonnance a omis de viser des mémoires complémentaires des 2 et 3 mai, d'analyser la note en délibéré et de répondre à certains moyens et à deux chefs de conclusions ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est menacé de se retrouver sans logement du fait de l'expulsion illégale dont il fait objet ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté atteinte, en premier lieu, au droit à l'hébergement d'urgence, en deuxième lieu, au principe de continuité en ce qu'il est en droit de se maintenir dans l'hébergement dont il bénéficie, en troisième lieu, à la liberté d'aller et venir dès lors qu'il craint une expulsion à tout moment depuis le 30 avril 2022, en quatrième lieu, au principe du contradictoire en ce qu'il ne peut assister à l'audience de peur d'être expulsé en son absence et a été privé, de ce fait, de la possibilité de faire entendre ses arguments, en cinquième lieu, à son droit au respect de sa vie privée dès lors que, d'une part, l'expulsion forcée constitue une violation de domicile et, d'autre part, il est porté atteinte à plusieurs dispositions du code pénal, en sixième lieu, à son droit à ne pas être soumis à un harcèlement moral alors qu'il reçoit régulièrement des visites du gérant le menaçant de casser la serrure et de l'expulser et, en dernier lieu, au droit à un recours effectif en ce que la crainte d'une expulsion l'a empêché d'assister à l'audience ; - la décision du 21 avril 2022 aurait dû être motivée en tant que décision individuelle défavorable ; - elle aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire ; - elle devait porter nom, prénom, signature de l'auteur ; - elle devait comporter l'indication des voies et délais de recours ; - elle méconnaît les articles L. 345-2-3, L. 345-2-2, L. 345-2-11, D. 345-11, L. 311-4, L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ; - une première décision favorable avait été prise le 21 avril à 16h32, elle ne pouvait être retirée un quart d'heure plus tard alors qu'elle avait créé des droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen que M. B est hébergé depuis le mois de février 2021 à l'Hôtel moderne de Vire (Calvados) au titre de l'hébergement d'urgence. Par courriel du 21 avril 2022, l'Association des Amis de Jean Bosco, qui participe aux services intégrés de l'accueil et de l'orientation de Caen, a indiqué au gérant de l'établissement que la prise en charge de cet hébergement cesserait à compter du lendemain et l'a invité à en informer M. B. Celui-ci, craignant d'être aussitôt expulsé de la chambre qu'il occupe, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il fait appel devant le Conseil d'Etat de l'ordonnance du 5 mai 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande pour défaut d'urgence. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. D'une part, l'ordonnance attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'irrégularité, notamment d'une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, faute pour l'intéressé, qui prétend qu'il ne pouvait quitter sa chambre de crainte d'en être expulsé, d'avoir assisté à l'audience publique, alors, en tout état de cause, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette ordonnance, qui statue d'ailleurs sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, serait fondée sur des éléments de fait ou de droit que ce dernier n'aurait pas été mis à même de discuter. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'ordonnance attaquée n'aurait pas complètement analysé l'argumentation des mémoires produits par le requérant et ses conclusions. Notamment, la note en délibéré présentée par M. B, qui est visée par l'ordonnance attaquée, n'avait pas à être analysée. Ainsi, les moyens tenant à la régularité de cette ordonnance ne sont pas fondés. Sur l'urgence : 4. Si les services intégrés de l'accueil et de l'orientation de Caen ont décidé la fin de la prise en charge de l'hébergement de M. B à l'Hôtel moderne de Vire à compter du 22 avril 2022, en estimant que l'intéressé faisait obstacle, par son attitude d'obstruction presque systématique, à toute recherche de solution de logement durable, il ne résulte pas de l'instruction menée en première instance que, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, cette décision doive être exécutée immédiatement, et au besoin par la force. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'une décision a été prise pour prêter le concours de la force publique à une expulsion de l'intéressé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande pour défaut d'urgence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Paris, le 25 mai 202Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:464174.20220525
Données disponibles
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