Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:464207.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la circulaire INTA2214249C du 13 mai 2022 portant attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de modifier les dispositions contestées afin d'assurer un traitement égal entre les différentes coalitions, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine de suspension de l'exécution des dispositions litigieuses. Elle soutient que : - sa requête est recevable, d'une part, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir et, d'autre part, au regard des effets notables de la circulaire contestée sur les droits et la situation des électeurs et candidats aux élections législatives ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à la proximité des opérations électorales des 12 et 19 juin 2022, en deuxième lieu, aux conséquences irréversibles de la circulaire contestée et à l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à la sincérité du scrutin et, en dernier lieu, à l'atteinte grave et manifestement illégale qu'elle porte à un intérêt public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée ; - elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle accorde une nuance politique au groupe représentant la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale mais le refuse à certaines autres coalitions politiques, alors mêmes que ces entités se trouvent dans des situations identiques ; - il n'appartient pas au ministre de l'intérieur, pour refuser l'octroi d'une nuance politique, de se substituer aux partis et leurs candidats formant une coalition pour interpréter le sens de leur démarche et leur volonté ; - la mesure litigieuse est susceptible d'influencer le choix des électeurs et, dès lors, est de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et à l'expression du suffrage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, à titre principal, de suspendre l'exécution de la circulaire du 13 mai 2022 portant attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de modifier les dispositions contestées afin d'assurer un traitement égal entre les différentes coalitions, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine de suspension de l'exécution des dispositions litigieuses. 3. Il ressort des statuts de l'association requérante qu'elle s'est donné pour objet d' " informer les citoyens sur le fonctionnement de l'exécutif et sa composition ; Analyser les décisions de l'exécutif et ses pratiques ; Contrôler les projets de loi ainsi que les décrets et arrêtés émanant du gouvernement ". Eu égard à la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution des dispositions contestées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE) est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif. Fait à Paris, le 30 mai 202 Signé : Rémy Schwartz
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:464207.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA