Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:464215.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la modification des informations la concernant sur la requête n° 462582 en qualité de requérante, conformément à la loi " informatique et liberté " du 6 janvier 1978, selon les termes suivants : " requête par laquelle Mme A B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 861/2022 du 10 mars 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre le jugement n° 2200346 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Pau " ; 2°) de juger à nouveau la requête n° 462582, avec les modifications ci-dessus effectuées ; 3°) d'annuler ou modifier l'ordonnance n° 462582 du 20 avril 2022 ; Elle soutient que : - il a été porté atteinte à ses droits fondamentaux ; - l'ordonnance n° 462582 du 20 avril 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat est rédigée selon des termes erronés en énonçant que sa requête tendait à contester une décision numérotée " 2201055 " du 10 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, et non une décision numérotée " 861/2022 ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours. 3. En vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 2200346 du 22 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, Mme B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce bénéfice lui a été refusé par une décision du 10 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Cette décision correspond au dossier enregistré sous le n° 2201055 et classé selon la référence " 861/2022 " aux fins d'archivage. Ainsi, ces deux références se rapportent à la même décision. 4. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, Mme B a déféré cette décision au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui, par une ordonnance n° 462582 du 20 avril 2022, a rejeté son recours. 5. Par la présente requête, Mme B conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, l'ordonnance du 20 avril 2022. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 23 précité de la loi du 10 juillet 1991 que cette ordonnance est insusceptible de recours. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 30 mai 202Signé : Benoît Bohnert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:464215.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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