Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 8 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:464243.20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SHU-TYPIQUE - Sortons du silence demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la ministre de la santé et de la prévention de saisir le Haut conseil de la santé publique d'une demande d'avis en vue d'ajouter le syndrome hémolytique et urémique à la liste des maladies à déclaration obligatoire puis, à la suite de cet avis, de l'y ajouter ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la santé et de la prévention de prendre, dans l'attente, toutes les mesures réglementaires appropriées propres à assurer une intervention urgente locale, nationale ou internationale, pour tout cas de syndrome hémolytique et urémique identifié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner, le cas échéant, aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, 167 cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) ont été déclarés en 2020, le nombre réel de cas étant bien supérieur, en deuxième lieu, ce syndrome conduit à des souffrances physiques très importantes et, en dernier lieu, il est nécessaire d'effectuer une enquête rapide afin de trouver les aliments contaminés, les retirer du marché et, pour les victimes, exercer son droit au recours ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l'absence de déclaration obligatoire du SHU à l'autorité sanitaire méconnaît le droit à la vie, garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que cette carence de l'Etat entraîne un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ; - elle porte atteinte au droit à la sécurité, notamment au droit à la sécurité alimentaire, dès lors que le cadre légal actuel n'impose aucune alerte pouvant avertir la population d'un risque potentiel suite à l'identification d'un aliment contaminé diminuant par suite le nombre de victimes potentielles et n'apporte aucune garantie de pouvoir consommer en toute sécurité des aliments ; - elle méconnaît le droit au recours effectif, dès lors qu'en l'absence de déclaration obligatoire des cas de SHU auprès de l'autorité sanitaire compétente, aucune enquête alimentaire n'est automatiquement diligentée, permettant aux victimes d'identifier le producteur responsable et de pouvoir former un recours à son encontre ; - le SHU remplit tous les critères définis par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France pour être inscrit sur la liste des maladies soumises à déclaration obligatoire, au même titre que la listériose ou les toxi-infections alimentaires collectives. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le cadre légal du litige : 2. Aux termes de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique : " I.- Les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés signalent : / 1° A l'agence régionale de santé les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale ; / 2° A l'Agence nationale de santé publique les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population. / () III.- Un décret fixe la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement au titre du 1° ou du 2° du I, en raison notamment de leur gravité ou de leur contagiosité. " En outre, les dispositions des articles R. 3113-1 et suivants du même code précisent les procédures de signalement et de notification de ces maladies au médecin de l'agence régionale de santé publique. Cette liste des maladies à déclaration obligatoire figure à l'article D. 3113-6 de ce même code. Sur la demande en référé : 3. L'association SHU-Typique - Sortons du silence demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à la ministre de la santé et de la prévention de saisir le Haut conseil de la santé publique en vue d'une inscription, par le Gouvernement, du SHU-Typique (syndrome hémolytique et urémique) sur la liste des maladies à déclaration obligatoire figurant à l'article D. 3113-6 du code de la santé publique. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, l'association requérante invoque la carence de l'Etat en ce qu'il n'instaure aucun signalement obligatoire des cas de SHU, alors même que, d'une part, ce syndrome entraîne des souffrances physiques conséquentes ainsi qu'un risque de létalité évalué entre 1 et 5% et, d'autre part, cette absence d'obligation de déclaration des cas de SHU auprès de l'autorité sanitaire ne contraint pas l'administration à conduire systématiquement une enquête alimentaire permettant aux victimes d'exercer un recours contre le producteur responsable ainsi que d'arrêter la diffusion de l'aliment contaminé, une fois identifié. La requérante indique que si les 167 cas signalés en 2020 sont dans la moyenne des années précédentes, ce chiffre est sans doute sous-estimé car il ne repose que sur les signalements volontaires des 32 services de néphrologie pédiatrique et de pédiatrie. Elle soutient enfin que la récente contamination de pizzas par la bactérie Escherichia coli va entraîner une forte hausse du nombre de victimes en 2022. Toutefois, et alors d'ailleurs que l'extension de la liste des maladies à déclaration obligatoire peut être demandée à l'autorité administrative compétente et qu'un refus de sa part peut être contesté devant la juridiction administrative par la voie d'une requête en annulation assortie, le cas échéant, d'une demande de suspension, l'association requérante n'établit pas par les éléments qu'elle invoque que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale puisse être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association SHU-Typique - Sortons du silence doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association SHU-Typique - Sortons du silence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SHU-Typique - Sortons du silence. Copie en sera transmise à la ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 8 juin 202Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:464243.20220608
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