Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:464513.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de demande d'asile. Par une ordonnance n° 2208194 du 24 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre la demande d'asile de M. B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours ouvrés, et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de sa demande de première instance ; 2°) de faire droit à cette demande en enjoignant au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête présente le caractère d'urgence propre à la procédure du référé-liberté dès lors qu'il se trouve actuellement en rétention administrative, privé de la liberté d'aller et de venir ; - aucune décision de maintien en rétention n'a été prise sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, conformément au dernier alinéa de cet article, il doit être mis fin à sa rétention administrative ; - l'autorité administrative ne justifie pas son maintien en rétention par des critères objectifs ; - sa demande d'asile ne pouvait être regardée comme irrecevable, dès lors, il avait droit à s'en voir délivrer récépissé dans l'attente de son examen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que M. B, ressortissant Moldave, a été interpellé le 12 mai 2022 et placé en rétention administrative dans l'attente de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son égard le même jour par le préfet des Hauts-de-Seine. Alors qu'il se trouvait toujours en rétention, il a présenté, le 16 mai 2022, une demande d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cette demande irrecevable. M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui, par ordonnance du 24 mai 2022, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours ouvrés, et rejeté, notamment, les conclusions de la demande de première instance tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer au requérant une attestation de demande d'asile. M. B fait appel de cette ordonnance dans cette dernière mesure. 3. Aux termes de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet () d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. / En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger. " Aux termes de l'article L. 753-5 du même code : " A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29. " Aux termes du second alinéa de l'article L. 754-1 : " L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement. " Aux termes de l'article L. 754-3 : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. " Aux termes de l'article L. 521-7 : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " 4. Devant le juge des référés du Conseil d'Etat, le litige est circonscrit à l'examen des conclusions présentées en première instance, auxquelles le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant une attestation de demande d'asile. Il ne porte pas sur son maintien en rétention administrative. L'argumentation de la requête relative à la durée excessive de ce maintien en rétention ou au défaut de critères rationnels le fondant est, dès lors, inopérante. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3., que l'attestation de demande d'asile n'est pas délivrée lorsque le demandeur est en rétention. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer cette attestation porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer cette attestation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 31 mai 202 Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:464513.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA