Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 9 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:464571.20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat, au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative de statuer sur les demandes qu'il lui a adressées, de verser à l'instance les décisions intervenues et de les lui communiquer sans délai ; 3°) d'appeler en qualité d'observateur le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ; 4°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux ; 5°) de notifier la présente ordonnance au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et au président de la République ; 6°) d'ordonner au défenseur des droits de communiquer sa décision devant intervenir suite à l'instance n° 1707076 devant le tribunal administratif de Paris ; 7°) d'ordonner au député de la 3e circonscription du département du Rhône, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat de statuer sans délai et de verser leurs décisions à l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la mission d'inspection de la justice administrative de statuer sur ses demandes et d'intervenir dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif de Paris en prononçant diverses injonctions. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. 4. Il suite de là, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 juin 202Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:464571.20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA