Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 5 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:464686.20220605
- Date
- 5 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et 18 candidats de Lutte Ouvrière ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 31 mai 2022 refusant la livraison du matériel électoral des candidats et suppléants de Lutte Ouvrière dans le département de l'Hérault et d'enjoindre à la commission de propagande et au préfet de l'Hérault, pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, d'assurer la mise sous pli et l'acheminement des documents électoraux des neufs candidats de Lutte Ouvrière en application des articles R. 34 et R. 38 du code électoral, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par candidat. Par une ordonnance n° 2202798 du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 4 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B et les autres requérants mentionnés dans la requête demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les mesures demandées concernent les élections législatives dont le premier tour a lieu le 12 juin 2022 ; - la mesure demandée vise à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté de participer à des élections et celle d'y présenter sa candidature ; - la brièveté du délai imparti pour le dépôt des circulaires et bulletins était manifestement inadaptée aux circonstances ; - la commission de propagande électorale a erronément apprécié la nécessité d'accepter le matériel électoral susceptible d'être déposé après le délai fixé et a prolongé de manière insuffisante le délai imparti pour le faire, alors que les documents des requérants auraient pu être déposés avant le début de la mise sous pli des bulletins et circulaires ; - les requérants avaient démontré qu'il était possible de livrer leurs documents le mardi 31 mai 2022 à 9h 30 contrairement à ce qu'a énoncé l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. M. B et 18 autres requérants sont candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans les 9 circonscriptions du département de l'Hérault. L'ensemble des bulletins de vote pour les 9 circonscriptions, ainsi que les circulaires électorales pour les 5e, 6e, 8e et 9e circonscriptions devaient faire l'objet d'un dépôt au parc des expositions de Fréjus à Pérols dans les mains du président de la commission de propagande électorale, à une date qu'un arrêté préfectoral du 17 juin 2022 avait fixé au 30 mai 2022, entre huit heures et dix heures du matin. Le camion du transporteur choisi par les candidats a subi une panne qui l'a empêché de déposer bulletins et circulaires des requérants avant l'expiration du délai imparti. La commission de propagande électorale, constatant que ces candidats ainsi que 9 autres candidats d'autres partis n'avaient pu respecter le délai fixé, a en conséquence décidé de le prolonger jusqu'à 15h 30 le lundi 30 mai 2022. Les candidats requérants n'ayant pu respecter ce nouveau délai, et constatant que ni leurs circulaires ni leurs bulletins ne seraient distribués, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne à la commission de propagande et au préfet de l'Hérault de procéder à la mise sous pli et à l'acheminement de leurs circulaires et bulletins. Par une ordonnance du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir organisé une audience, a rejeté la demande de ces candidats. Ils relèvent appel de cette ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 38 du code électoral : " Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. / La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections. / () ". En vertu de l'article R. 34 du même code, la commission est tenue d'envoyer les documents reçus aux électeurs au plus tard le mercredi précédant le premier tour, ces délais lui imposant, ainsi qu'à chaque candidat, le respect d'un strict calendrier de dépôt de ces documents. Toutefois, ces dispositions concourant à la mise en œuvre des droits et libertés fondamentales que sont le droit de vote et la liberté de candidature, il appartient à la commission d'apprécier dans quelle mesure le dépassement des délais impartis peut ne pas la conduire à refuser la réception de documents reçus tardivement. 4. D'une part, pour critiquer l'ordonnance attaquée, les requérants soutiennent d'abord qu'elle serait entachée d'une erreur de droit pour avoir méconnu l'obligation dans laquelle était la commission de propagande de procéder à une appréciation de la nécessité de prolonger les délais de dépôt. Mais, loin de méconnaître l'existence de cette obligation, l'ordonnance a précisément rappelé que la commission avait fixé un nouveau délai de dépôt du matériel électoral, et que c'est seulement à l'expiration de celui-ci qu'elle a considéré qu'il n'y avait plus lieu d'accueillir les documents présentés avec retard, faisant ainsi une exacte application, contrairement à ce qui est soutenu, tant des dispositions de l'article R. 38 du code électoral, que de la jurisprudence du Conseil constitutionnel statuant en tant que juge électoral. 5. Les requérants soutiennent ensuite que la prolongation de délai, décidée en présence du représentant de leur parti, était insuffisante. Toutefois, il n'a pas été soutenu que cette insuffisance aura été relevée par son représentant, ni que des informations sur la date possible de livraison du matériel électoral aient, alors, ou après son expiration, été données au président de la commission, les requérants s'étant bornés à adresser un courrier de protestation au ministre de l'intérieur vers dix-sept heures le même jour, sans d'ailleurs y faire état du moment auquel ils seraient en mesure de déposer les documents. 6. Ils soutiennent également que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier leur a opposé qu'ils n'établissaient pas n'avoir pas été en mesure d'acheminer avant l'expiration du délai de 15h 30 le matériel électoral. S'ils ont produit une attestation indiquant que le transporteur qu'ils avaient choisi ne pouvait procéder à la livraison que le mardi 31 mai 2022 à partir de 9h 30, cette indication ne peut être regardée, comme l'a à bon droit jugé le juge des référés de première instance, comme suffisant à établir qu'aucun autre moyen n'était à leur disposition pour assurer l'acheminement dans le délai fixé par le président de la commission de tout ou partie de ce matériel. En tout état de cause, le président de la commission n'a pas été informé ni de l'insuffisance du délai, comme rappelé ci-dessus, ni de celui dans lequel une livraison serait possible. 7. Enfin, si les requérants soutiennent que dès lors que la mise sous pli ne commençait que le mardi suivant, la livraison de leur matériel, dont ils établissent qu'elle était possible à partir de 9h 30, aurait, si elle avait été acceptée, été opérée à temps pour cette mise sous pli, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation que l'ordonnance critiquée a porté sur la prolongation du délai de dépôt et son caractère suffisant et par suite sur l'absence d'atteinte manifestement illégale un droit ou une liberté fondamentale résultant du non-respect du délai finalement imparti pour ce dépôt. 8. Il en résulte que M. B et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête. 9. D'autre part, les requérants estiment que la brièveté de la plage de dépôt des documents électoraux, comparée à celle proposée pour les circulaires d'autres circonscriptions, constitue par elle-même une atteinte manifestement illégale à un droit ou une liberté fondamentale. Connue de tous les candidats et respectée par eux, y compris pour certains grâce aux délais supplémentaires accordés, elle n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, avoir porté une telle atteinte. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ne sont ainsi pas privés de la possibilité de voir des bulletins à leurs noms dans les bureaux de votes, dès lors, d'une part, qu'il leur est loisible de les déposer eux-mêmes dans les bureaux de vote, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 104 du code électoral, le vote par un bulletin manuscrit est possible. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et autres ne peut qu'être rejetée, y compris en tant qu'elle demandait le versement par l'Etat d'une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 juin 202Signé : Thierry Tuot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 5 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:464686.20220605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA