Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465005.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable et la Fédération des entreprises de la beauté demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, insérant dans le code de l'environnement un article R. 541-223 aux termes duquel il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage neuf à destination du consommateur les mentions " biodégradable ", " respectueux de l'environnement " ou toute autre allégation environnementale équivalente ; 2°) de suspendre l'exécution du III de l'article 3 du même décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée prescrit, depuis le 1er mai 2022, une interdiction générale et absolue de faire figurer sur les emballages les mentions " biodégradables ", " respectueux de l'environnement " ou " toute autre mention équivalente " ce qui, en premier lieu, prive les consommateurs d'une information pertinente leur permettant d'orienter leurs choix vers des produits ayant un impact environnemental limité, en second lieu, contraint les entreprises qui commercialisent des produits en France, d'une part, à concevoir des emballages spécifiques au marché français en méconnaissance du principe de libre circulation des biens issu du droit de l'Union européenne, d'autre part, à effectuer des modifications coûteuses de leurs emballages, dans des délais très restreints, sous peine d'une amende administrative applicable à compter du 1er janvier 2023 et à détruire une part importante de leurs stocks et, en dernier lieu, n'est justifiée par aucun intérêt public en ce qu'elle n'a pas d'impact positif sur la protection de l'environnement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que ces dispositions diffèrent de celles qui ont été soumises à la concertation publique ; - elles sont est entachées d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des articles L. 541-9-1, alinéa 4 et R. 541-223 du code de l'environnement, lesquels méconnaissent la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, le règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et le règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents qui n'interdisent pas les mentions exclues par le décret contesté ; - elles portent une atteinte disproportionnée à la libre circulation des biens au sein du marché européen dès lors que sont seules soumises à cette interdiction générale et absolue les entreprises qui commercialisent des produits en France ; - elles méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines dès lors que l'interdiction de " toute allégation équivalente " est insuffisamment précise pour constituer le fondement d'une sanction administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; - le règlement n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ; - le règlement n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ; - le code de l'environnement ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement : " Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne. () / Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions " biodégradable ", " respectueux de l'environnement " ou toute autre mention équivalente. () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d'information des consommateurs. () ". Aux termes de l'article R. 541-223 du même code, issu de l'article 1er du décret du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets : " Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions " biodégradable ", " respectueux de l'environnement " ou toute autre allégation environnementale équivalente. " Aux termes du III de l'article 3 de ce même décret : " III. - L'article R. 541-223 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur au lendemain de la publication du présent décret. Les produits ou emballages auxquels il s'applique bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er janvier 2023, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant la date de publication du présent décret. " Sur la demande en référé : 3. La Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable et la Fédération des entreprises de la beauté demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, insérant dans le code de l'environnement un article R. 541-223 aux termes duquel il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions " biodégradable ", " respectueux de l'environnement " ou toute autre allégation environnementale équivalente et, d'autre part, du III de l'article 3 de ce même décret, en tant qu'il prévoit que les dispositions de l'article R. 541-223 entrent en vigueur au lendemain du jour de la publication de ce décret. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension des dispositions contestées, les fédérations requérantes font valoir qu'elles portent un préjudice grave et immédiat des professions qu'elles représentent, dès lors qu'elles contraignent les entreprises qui commercialisent en France des produits d'hygiène, d'entretien et de beauté, d'une part, à concevoir des emballages spécifiquement destinés au marché français en méconnaissance du principe de libre circulation des biens issu du droit de l'Union européenne, d'autre part, à effectuer dans des délais très restreints des modifications coûteuses de leurs emballages et à détruire une part importante des stocks d'emballages non conformes aux prescriptions de l'article R. 541-223 du code de l'environnement cité au point 2. 5. Toutefois, d'une part, l'interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage neuf à destination du consommateur les mentions " biodégradable ", " respectueux de l'environnement " ou toute autre mention environnementale équivalente trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement. Par suite, les dispositions contestées de l'article R. 541-223 du même code ne créent, par elles-mêmes, aucune situation d'urgence dès lors qu'elles se bornent à reprendre dans des termes identiques l'interdiction posée par la loi elle-même. D'autre part, il résulte du dernier alinéa du III du décret du 29 avril 2022, cité au point 2, que des dispositions transitoires ont été prévues par le pouvoir règlementaire afin de permettre jusqu'au 1er janvier 2023 l'écoulement des stocks d'emballages fabriqués avant l'entrée en vigueur de l'interdiction d'apposer les mentions précitées. Dans ces conditions, les éléments avancés par les fédérations requérantes ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des entreprises qu'elles représentent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable et de la Fédération des entreprises de la beauté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable et de la Fédération des entreprises de la beauté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable et à la Fédération des entreprises de la beauté. Copie en sera adressée à la Première ministre et à la ministre de la transition écologique. Fait à Paris, le 1er juillet 202Signé : Benoît Bohnert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465005.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA