Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 20 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465012.20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative de statuer sur les demandes qu'il lui a adressées, de verser à l'instance les décisions intervenues et de les lui communiquer sans délai ; 3°) d'appeler en qualité d'observateur le président du conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ; 4°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du service d'accès au droit et à la justice et d'aide aux victimes du ministère de la justice de se prononcer et de lui permettre de tenir dans les formes requises une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat ; 5°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux ; 6°) de notifier la présente ordonnance au président du conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et au président de la République. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer diverses injonctions, adressées notamment au directeur du service d'accès au droit et à la justice et d'aide aux victimes du ministère de la justice, en rapport au droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont elle se prévaut. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 juin 202Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465012.20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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