Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465134.20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (Sarl) Le Trigone, la société par action simplifiée (SAS) O'Shop, la société à responsabilité limitée Wael, la société par action simplifiée EatetDrink et la société à responsabilité limitée Original Market ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 3 de l'arrêté du 13 janvier 2022 du maire de la commune de Montpellier, qui prescrit la fermeture des établissements du type épiceries de nuit de 22 heures à 6 heures du jeudi au dimanche inclus pour la période courant du 1er juin au 30 septembre et durant les périodes des congés scolaires de printemps et de la Toussaint. Par une ordonnance n° 2202851 du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Sarl Le Trigone, la SAS O'Shop, la SARL Wael, la SAS EatetDrink et la SARL Original Market demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'article 3 de l'arrêté du 13 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est établi que l'arrêté contesté a un impact significatif sur leur chiffre d'affaires ; - le moment de l'introduction de leur requête est sans incidence sur la condition d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l'arrêté porte atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et au droit de propriété, d'une part, en restreignant leurs horaires d'activité et, d'autre part, en ce que les baisses de chiffre d'affaires ont pour effet de diminuer la valeur marchande des fonds de commerce ; - il est entaché d'un défaut de motivation en ce que la commune ne démontre pas que les commerces de type épiceries de nuit soient les principaux responsables des troubles nocturnes à l'ordre public ; - l'atteinte portée à leurs droits est manifestement illégale dès lors que, en premier lieu, elle est disproportionnée au regard des nuisances sonores ou de l'atteinte à la salubrité, à la tranquillité publique et à la sécurité routière qu'elle est censée prévenir, en deuxième lieu, l'objectif poursuivi peut être atteint par des mesures plus adaptées et moins attentatoires aux libertés et, en dernier lieu, elle procède d'une discrimination envers les épiceries de nuit des quartiers touristiques, alors que d'autres commerces peuvent continuer à effectuer des ventes nocturnes d'alcool. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté du 13 janvier 2022, publié le même jour, le maire de Montpellier, dans les périmètres qu'il a définis, d'une part, à l'article 2, a interdit la vente entre 22 heures et 6 heures, de toute boisson alcoolisée des groupes 2 et 5 par les titulaires de la licence à emporter mentionnée à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, d'autre part, à l'article 3, a ordonné la fermeture, aux mêmes heures, du jeudi au dimanche inclus, du 1er juin au 30 septembre ainsi que pendant les périodes de vacances scolaires de printemps et de la Toussaint, des établissements titulaires d'une licence à emporter ou d'une petite licence à emporter. La Sarl Le Trigone et autres font appel de l'ordonnance du 9 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'article 3 de cet arrêté. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. 4. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir notamment relevé, d'une part, que les sociétés requérantes n'avaient formé aucun recours en annulation contre l'arrêté litigieux, qui est devenu définitif, d'autre part, que leurs allégations sur l'ampleur de la privation de chiffre d'affaires annuel qui résulterait des dispositions contestées n'étaient pas établies, alors notamment que celles-ci ne faisaient qu'étendre la mesure de fermeture au dimanche soir, tout en en réduisant l'amplitude horaire, et que les ventes nocturnes d'alcool demeuraient par ailleurs interdites dans les mêmes périmètres, a considéré qu'elles n'établissaient pas l'urgence qui s'attacherait à ce que soit ordonnée la suspension des dispositions litigieuses. Les sociétés requérantes n'apportent en appel aucun élément susceptible d'infirmer cette appréciation. 5. Ainsi, la Sarl Le Trigone et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance dont elles relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'art. L. 521-2, a rejeté leur demande. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Sarl Le Trigone et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Le Trigone, première requérante nommée. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier. Fait à Paris, le 6 juillet 202Signé : Jean-Yves Ollier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465134.20220706
Données disponibles
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