Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465203.20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A et M. C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre, à titre provisoire, au titre de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer des attestations de demande d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2204198 du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, les a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus de leur demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit d'asile des requérants par le préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer leurs demandes d'asile dans les conditions leur permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, ils sont placés dans une situation d'insécurité juridique, en deuxième lieu, cette situation les prive de leurs conditions matérielles d'accueil les exposant à une situation d'extrême précarité et, en dernier lieu, l'état de grossesse de Mme A demeure délicat ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - la décision de refus d'enregistrer leur demande d'asile méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors que le préfet du Nord était tenu de procéder à l'exécution de leur transfert le 30 avril 2022 au plus tard au regard de l'accord implicite de prise en charge par l'Italie né le 31 octobre 2021, Mme A ne pouvant être considérée comme "en fuite" dès lors que son état de santé justifiait qu'elle ne se présente pas à l'embarquement en vue de son transfert vers l'Italie le 7 mars 2022 ; - en ne transmettant pas les informations médicales relatives à l'état de santé de M. A avant l'exécution de son transfert, le préfet du Nord a méconnu ses obligations pour l'organisation d'un transfert, sous la forme d'un départ contrôlé, dans le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant burkinabé et Mme A, ressortissante ivoirienne, ont déposé le 19 août 2021 une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par arrêtés du 15 décembre 2021, le préfet du Nord a prononcé leur transfert vers l'Italie afin que leurs demandes d'asile y soient traitées, les autorités italiennes ayant implicitement donné leur accord pour cette prise en charge. Lors de la convocation à la préfecture le 4 mars 2022, M. B et Mme A se sont vus remettre les documents et informations relatives à leur acheminement vers l'Italie, notamment les titres de transport nécessaires à leur voyage en train de Lille à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle puis à leur voyage en avion de cet aéroport à l'aéroport de Milan, le 7 mars 2022. M. B et Mme A, qui ne se sont pas présentés à l'embarquement de leur vol, ont, le 24 mai, saisi le préfet du Nord d'une demande d'enregistrement de leurs demandes d'asile en procédure normale sur le fondement de l'article 29 du règlement de Dublin, se prévalant de l'expiration du délai de six mois depuis l'accord de reprise en charge des autorités italiennes. Cette demande a été rejetée par le préfet le 31 mai 2022. M. B et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne au préfet du Nord d'enregistrer leur demande d'asile. Par une ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. M. B et Mme A relèvent appel de cette ordonnance. 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 4. En premier lieu, M. B et Mme A font valoir, à l'appui de leur demande tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord d'enregistrer leur demande d'asile, que la France est désormais responsable du traitement de leur demande car ils ne pouvaient être regardés comme étant " en fuite " au sens des dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 dès lors que leur refus de voyager vers l'Italie le 7 mars 2022, voyage pour lequel ils avaient reçu de la préfecture, ainsi qu'il a été dit, tous les documents et titres nécessaire, était justifié par l'état de santé de Mme A, qui l'aurait empêchée de voyager. Ni les documents produits devant le juge des référés du tribunal administratif au soutien de leurs allégations, consistant en deux certificats médicaux datés du 7 mars 2022, jour prévu pour leur départ, et du 25 mai 2022, aux termes desquels, ainsi que l'a relevé le juge des référés, le médecin traitant de la requérante contre-indique tout " déplacement long " en raison d'un début de grossesse " compliquée d'hyperhémèse gravidique ", c'est-à-dire, selon les sources publiques disponibles, de vomissements, avec " malaises et hypotension artérielle " et un compte-rendu de consultation prénatale, également postérieur, du 31 mars 2022, au cours duquel la sage-femme a seulement relevé l'existence de vomissements et de céphalées, ni le certificat en date du 23 juin 2022 établi par une médecin gynécologue faisant état des mêmes symptômes, d'un risque d'accouchement prématuré et de la nécessité d'un suivi médical, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif de Lille selon laquelle ces documents médicaux ne suffisent pas à établir que le transfert de Mme A, nécessitant un trajet en train puis un trajet en avion d'1h30, entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ou de l'enfant qu'elle porte et que l'état de santé de Mme A aurait nécessité d'autres mesures qu'une simple surveillance médicale. Les requérants ne contestent par ailleurs pas avoir fait connaître, dès la notification des décisions de transfert le 15 décembre 2021, soit avant la grossesse de Mme A, leur refus d'être transférés en Italie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait légalement les regarder comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement de Dublin. 5. En second lieu, le circonstance que le préfet du Nord n'aurait pas transmis à l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile, avant l'exécution du transfert, en application des articles 31 et 32 du règlement de Dublin, les informations pertinentes relatives à l'état de santé de Mme A, est sans incidence sur la légalité du refus du préfet d'enregistrer en France les demandes d'asile des requérants et en tout état de cause, faute pour Mme A d'avoir exécuté la décision de transfert, insusceptible d'avoir porté atteinte à ses droits. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la décision du préfet du Nord de prolonger de 18 mois le délai de leur transfert vers l'Italie et de refuser d'enregistrer leur demande d'asile en France porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile. Leur requête d'appel doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. C B. Fait à Paris, le 29 juin 202Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465203.20220629
Données disponibles
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