Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465325.20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de la santé et à la directrice de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'adresser dans un délai de quinze jours aux directeurs généraux des agences régionales de santé les instructions définissant les orientations budgétaires nécessaires pour assurer le financement de la prime " Grand âge " au titre des années 2021 et 2022, sous astreinte d'un montant de 10 000 euro par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en application de l'arrêté du 10 décembre 2021 portant agrément de la recommandation patronale relative à l'attribution d'une prime " Grand âge " à compter du 1er juin 2021 au bénéfice des aides-soignantes, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux, auxiliaires de puériculture, exerçant dans les EPHAD, les hébergements temporaires, les résidents autonomie et les SSIAD, ses établissements et services adhérents ont versé aux salariés éligibles cette prime dès l'année 2021, sans obtenir des autorités de tarification les financements correspondants ce qui compromet le fonctionnement du service public dont ses adhérents ont la charge ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que l'arrêté du 10 décembre 2021 est dépourvu de force exécutoire à raison de l'absence d'une circulaire budgétaire permettant aux agences régionales de santé de l'appliquer ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action social et des familles ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ; - vu l'arrêté du 30 janvier 2020 fixant le montant de la prime instituée par le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime " Grand âge " pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 10 décembre 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 janvier 2020 portant création d'une prime " Grand âge " pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Une prime " Grand âge " est créée au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Elle a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge. " Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La prime " Grand âge " est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et du corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents. / Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins de suite et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Ils exercent de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade. " Selon l'article 3 de ce décret : " La prime " Grand âge " est versée mensuellement à terme échu () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le montant de la prime " Grand âge " est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2020 fixant le montant de la prime instituée par le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 : " Le montant brut mensuel de la prime " Grand âge " instituée par le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 susvisé est fixé à cent dix-huit euros. " Sur la demande en référé : 3. La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de la santé et à la directrice de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, d'adresser sous astreinte aux directeurs généraux des agences régionales de santé les instructions définissant les orientations budgétaires nécessaires pour le financement de la prime " Grand âge " au titre des années 2021 et 2022. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs fait valoir, d'une part, que ses adhérents ont appliqué l'arrêté du 10 décembre 2021 et versé au titre de l'année 2021 à leurs salariés éligibles la prime grand âge avant même d'avoir obtenu de la part des autorités de tarification les financements correspondants et, d'autre part, que l'absence de délégation des crédits correspondants pour les années 2021 et 2022 les expose à un risque financier grave et immédiat, de nature à compromettre la pérennité du versement de cette prime et le bon fonctionnement du service public hospitalier. Toutefois, ces allégations, qui ne sont assorties d'aucun élément circonstancié et précis, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence de la nature de celles justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs doit en tout état de cause être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 13 juillet 202 Signé : Benoit Bohnert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465325.20220713
Données disponibles
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