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Conseil d'État · Juge des référés — 18 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465436.20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national unitaire des personnels du ministère de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2022 du ministre de l'intérieur, du ministre de la transformation et de la fonction publiques et de la ministre des outre-mer instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer, en tant qu'il est contraire aux articles L. 251-1 à L. 251-4 et L. 252-6 du code général de la fonction publique et au décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la date rapprochée des prochaines élections professionnelles, en décembre 2022, et de l'atteinte portée au droit des agents à la détermination collective de leurs conditions de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - son article 2 est illégal en ce qu'il omet, d'une part, de reprendre la condition de l'insuffisance des effectifs prévue au 2° de l'article 53 du décret du 20 novembre 2020 et, d'autre part, de désigner les établissements publics rattachés directement au comité social d'administration ministériel ; - son article 5 est contraire, d'une part, à l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique et à l'article 5 du décret du 20 novembre 2020, en ce qu'il ne prévoit pas la création d'un comité social d'administration pour les agents de l'Etat affectés auprès de l'administration supérieure des terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour les régiments du service militaire adapté, et, d'autre part, aux articles 30 et 31 du décret du 20 novembre 2020 concernant le corps électoral et les candidatures, ainsi qu'à l'article 56 de ce décret ; - son article 6 méconnaît la condition d'exhaustivité des établissements concernés par la création d'un comité social d'administration posée par l'article L. 251-2 du code général de la fonction publique ; - son article 14 méconnaît le deuxième alinéa de l'article 20 du même décret en ce qu'il prévoit une composition par addition des suffrages et non par vote direct pour les comités du réseau des préfectures et du réseau des directions départementales interministérielles ; - son annexe 3 méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique en ce qu'elle ne prévoit pas de formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail auprès du comité social d'administration de Wallis-et-Futuna ; - son annexe 4 ne respecte pas les exigences de l'article 10 du décret du 20 novembre 2020, faute de préciser si ce sont des formations spécialisées de site ou de service qui sont instituées par les troisième, quatrième et cinquième lignes du tableau ; - son annexe 6 méconnaît le deuxième alinéa de l'article 95 du même décret en ce qu'il ne comprend pas les formations spécialisées de service du groupement d'intervention de déminage et du groupement des moyens aériens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de la transformation et de la fonction publiques, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national unitaire des personnels du ministère de l'intérieur et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 juillet 2022, à 14 heures 30 : - Me Galy, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Syndicat national unitaire des personnels du ministère de l'intérieur ; - le représentant du Syndicat national unitaire des personnels du ministère de l'intérieur ; - les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. A l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer, le Syndicat national unitaire des personnels du ministère de l'intérieur soutient, en premier lieu, que ses articles 2 et 6 méconnaissent l'article L. 251-2 du code général de la fonction publique et l'article 53 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment en ce qu'ils ne permettent pas de savoir quels établissements publics seront dotés d'un comité social d'administration et quels autres seront rattachés au comité social d'administration ministériel, en deuxième lieu, que son article 5 méconnaît l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique et l'article 5 du décret du 20 novembre 2020, en ce qu'il ne prévoit pas la création d'un comité social d'administration pour les agents de l'Etat affectés auprès de l'administration supérieure des terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour les régiments du service militaire adapté, en troisième lieu, que son article 14 méconnaît le deuxième alinéa de l'article 20 du même décret, en ce qu'il prévoit une composition par addition des suffrages et non par vote direct pour les comités du réseau des préfectures et du réseau des directions départementales interministérielles, enfin, que ses annexes 3, 4 et 6 méconnaissent respectivement le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique, l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 et le deuxième alinéa de l'article 95 du même décret, en ce qu'elles ne prévoient pas de formation spécialisée en matière de santé de sécurité et de conditions de travail auprès du comité social d'administration de Wallis-et-Futuna, en ce qu'elles ne précisent pas si ce sont des formations spécialisées de site ou de service qui sont instituées et en ce qu'elles n'incluent pas les formations spécialisées du groupement d'intervention de déminage et du groupement des moyens aériens au nombre de celles ouvrant droit à la majoration du contingent annuel d'autorisations d'absence en application de l'article 12 du même arrêté. Il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. Dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête du syndicat doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat national unitaire des personnels du ministère de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national unitaire des personnels du ministère de l'intérieur et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Fait à Paris, le 18 juillet 202Signé : Suzanne von Coester
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465436.20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel