Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465660.20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCP Blanc-Grassin demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'abroger cet arrêté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte de manière grave et immédiate, d'une part, aux intérêts publics tenant à l'intelligibilité de la norme, à la mise en œuvre de l'objectif de stimulation de la concurrence sur le marché des activités des huissiers restant sous monopole et au principe de bon usage des deniers publics et, d'autre part, à sa situation financière, avec des conséquences importantes sur l'avenir de l'office en termes de bénéfice comptable et de trésorerie, de bénéfice entre associés et de développement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'incompétence négative ; - il porte atteinte à la libre concurrence ; - il méconnaît le principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ; - le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. D'une part, les huissiers de justice, devenus depuis le 1er juillet 2022 commissaires de justice, sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour accomplir certaines missions, notamment signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Ils exercent en principe leur compétence dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office. Ils sont toutefois tenus de prêter leur concours dans le ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, dans celui d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi. 4. D'autre part, le 3° de l'annexe 4-8 à laquelle renvoie le 2° de l'article R. 444-3 du code de commerce prévoit que les huissiers de justice " peuvent se faire rembourser : a) les frais de déplacement, sauf pour les significations d'avocat à avocat ". Aux termes de l'article R. 444-12 du même code : " Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation () ". 5. Enfin, l'article 75-1 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, repris à l'article 18 du décret du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice, institue, en vue d'uniformiser le coût des déplacements des huissiers de justice devenus commissaires de justice, un service de compensation des transports au sein de la chambre nationale des commissaires de justice, chargé de collecter les indemnités pour frais de transport et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque professionnel pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 6. Dans ce cadre, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris, le 16 mai 2022, un arrêté abrogeant le précédent arrêté du 4 août 2004, afin de fixer les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice, devenus commissaires de justice. En ce qui concerne la méthode de calcul du forfait pour le remboursement des frais de déplacement, il résulte, respectivement du 2° du I de l'article 3 de cet arrêté et du I de son article 5, que " cette évaluation forfaitaire est établie en considération du nombre de kilomètres retenus, divisé par le nombre d'actes signifiés et procès-verbaux dressés en matière civile et commerciale " et que " la déclaration distingue selon que les actes ont été signifiés et que les procès-verbaux ont été dressés ou non dans le ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours. Dans le second cas, les sommes collectés au titre des frais de déplacement sont liquidées, après déduction des frais de gestion, avec le solde excédentaire dont elles font partie intégrante ". Le II de l'article 3 porte sur le remboursement au coût réel des frais de déplacement et dispose notamment que " l'indemnité pour frais de déplacement n'est pas due pour les actes signifiés et les procès-verbaux dressés en dehors du ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ". 7. La SCP Blanc-Grassin conteste ces dispositions, notamment en ce qu'elles limitent le remboursement des frais de déplacements aux seuls déplacements effectués pour les actes dressés dans le ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice, devenus commissaires de justice, sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours, et donc excluent ceux réalisés en dehors de ce ressort, et en ce que, pour le remboursement forfaitaire, elles n'explicitent pas le mode de calcul de l'évaluation forfaitaire des distances retenues ni ne fixent les modalités de répartition du solde excédentaire entre les offices. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022. 8. Pour justifier de la condition d'urgence, la société requérante fait valoir le préjudice financier découlant de la mise en œuvre des modalités de calcul prévues par l'arrêté litigieux, reprenant celles de l'arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice, partiellement annulé, pour avoir approuvé des dispositions incompétemment prises, par une décision n° 437072 du 21 mars 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. S'il résulte des documents produits, notamment des déclarations fiscales des trois précédentes années et du courriel de son expert-comptable du 14 juin dernier, que la mise en œuvre de l'arrêté est susceptible de réduire le résultat de la SCP et le bénéfice distribuable entre les associés, il ressort des mêmes documents que les " cotisations " au service de compensation des transports ne représentent qu'environ 4% du total des charges de l'étude et qu'une part conséquente des impacts négatifs, en 2021, sur le bénéfice distribuable provient du remboursement des emprunts contractés à l'été 2019 pour l'acquisition de nouveaux offices, choix de gestion qui participe au développement de l'activité de la SCP. Il en ressort également que le retentissement sur le résultat net et le bénéfice distribuable demeure largement soutenable et que les atteintes à la situation financières de la SCP restent limitées. Ainsi, il n'apparaît pas que les conséquences résultant de l'application de l'arrêté contesté soient d'une gravité telle que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux permettrait de prévenir les conséquences indemnitaires qu'entraînerait l'annulation de cet arrêté et participerait ainsi du bon usage des deniers publics, la SCP n'apporte pas d'élément de nature à caractériser une situation d'urgence. Il en va de même de la seule invocation, de façon générale, de l'atteinte portée à la libre concurrence sur le marché des activités des huissiers restant sous monopole. 10. Enfin, l'atteinte alléguée à l'objectif d'intelligibilité de la norme ne saurait, par elle-même, être constitutive d'une situation d'urgence. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la SCP Blanc-Grassin, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SCP Blanc-Grassin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Blanc-Grassin. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 18 juillet 202Signé : Anne Courrèges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465660.20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA