Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465710.20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de cette demande afin qu'elle puisse l'introduire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200859 du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Vienne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile même en l'absence de relevé d'empreintes, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Karakus, son avocate, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à son état de santé fragile et dès lors que le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti pour introduire sa demande d'asile à compter de son arrivée sur le territoire français est expiré ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la liberté personnelle, au droit au respect de la vie privée et au droit d'asile ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile est entaché d'illégalité dès lors que, en premier lieu, il la place dans une situation irrégulière qui l'expose au risque d'être expulsée du territoire français à tout moment et d'être séparée de sa fille, en deuxième lieu, sa situation médicale justifie une dérogation à l'obligation de relever les empreintes et, en dernier lieu, son état de santé et son âge démontrent son extrême vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante moldave, est entrée en France le 23 mars 2022 accompagnée de sa fille. Elle s'est rendue à la préfecture de la Haute-Vienne le 23 mai 2022 afin d'enregistrer sa demande d'asile. Toutefois, souffrant, selon ses dires, d'une détérioration du système cognitif, d'une démence vasculaire ainsi que d'une hémiplégie des mains, ses empreintes n'ont pas pu être relevées de sorte que les services de la préfecture n'ont pas pu procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. 4. Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de cette demande afin qu'elle puisse introduire celle-ci auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par une ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas être dans l'impossibilité médicale d'utiliser ses mains afin de permettre aux services de la préfecture de relever ses empreintes. Le juge des référés de première instance a, en outre, relevé que la requérante n'apportait aucun élément permettant d'établir qu'elle serait placée dans une situation de vulnérabilité particulière ou qu'elle serait sous le coup d'une mesure d'éloignement du territoire. 5. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. 6. Pour justifier de l'urgence à ordonner les mesures demandées, Mme A se borne à se prévaloir de l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours entre son entrée en France et sa demande d'asile, et fait valoir que son état de santé caractérise en lui-même une situation de vulnérabilité justifiant de prononcer à brève échéance les mesures demandées. Toutefois, la requérante n'établit pas par les éléments qu'elle invoque que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale puisse être regardée comme remplie. Au surplus, la préfecture s'est engagée à lui proposer une nouvelle convocation afin de tenter de relever ses empreintes digitales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée, en toute ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 juillet 202Signé : Alain Seban
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465710.20220729
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