Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465711.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2200856 du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, d'une part, admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéficie de l'aide contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa situation de vulnérabilité dès lors qu'il est dépourvu de tout revenu ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à la liberté personnelle, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit d'asile ayant pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de sa demande ; - la décision litigieuse est entachée d'illégalité en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-9, L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A a déposé une demande d'asile en France le 15 avril 2022, bénéficiant à ce titre du versement des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, une décision du 23 mai 2022 a mis fin à ce versement, au motif que M. A s'était vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d'obtenir le rétablissement du versement des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en constatant qu'aucune urgence résultant de la situation contestée ne permettait, en tout état de cause, au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. M. A relève appel de cette ordonnance. 3. Alors que le juge des référés avait relevé qu'aucun élément permettant d'établir un état de vulnérabilité particulière n'était présenté, M. A étant seul et sans enfant, et ne faisant état d'aucune circonstance spécifique à sa situation, M. A se borne à rappeler en appel qu'il est dépourvu de ressources et remplit selon lui les conditions légales pour l'octroi des conditions matérielles d'accueil, ne critiquant ainsi pas utilement la motivation du premier juge. Dès lors, l'analyse du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ne pouvant qu'être confirmée, les conclusions d'appel de M. A ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, y compris en tant qu'elles demandaient le versement d'une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 19 juillet 202Signé : Thierry Tuot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465711.20220719
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