Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465727.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Je ne suis pas un danger et l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement (ADSPE) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 2°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre, sans délai, toute mesure réglementaire de nature à imposer, en toutes circonstances, le test RT-PCR à tous les praticiens et professionnels de la santé qui interviennent auprès de patients vulnérables et fragiles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la suspension de fonction de milliers d'agents les place dans un état de précarité économique depuis le 15 octobre 2021 et, d'autre part, cette même suspension, dans un système de santé fortement affaibli par la crise sanitaire et les difficultés financières et structurelles de ce dernier, met en danger la vie de ses utilisateurs de manière imminente ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la loi et le décret contestés portent atteinte à la dignité de la personne humaine dès lors que les professionnels de santé sont contraints à la vaccination ou, à défaut, à être suspendus de leurs fonctions, ce qui, par suite, les place dans une situation de grande vulnérabilité ; - ils portent atteinte à la liberté de travail, au droit au respect de la vie privée, au droit de propriété et constituent une discrimination dès lors qu'ils privent les soignants suspendus de leurs traitements et salaires ; - ils portent atteinte au droit des usagers du service public de santé de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à leur état dès lors que la vaccination n'empêche pas l'infection ou la transmission du virus ; - ils portent atteinte au droit au respect de la vie dès lors qu'ils sont liés à des mesures prises " par inadvertance ", telle que la suspension de la présentation de tests négatifs par les personnes vaccinées ; - ils sont entachés d'illégalité dès lors que l'obligation vaccinale des professionnels de santé constitue une mesure inadéquate eu égard à l'objectif de réduction de transmission du virus en ce que la vaccination n'empêche ni l'infection ni la transmission. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () / 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;. " Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. " 4. L'association Je ne suis pas un danger et l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 précitées et du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire et d'enjoindre en conséquence à l'Etat " de prendre, sans de´lai, toute mesure règlementaire de nature a` imposer, en toutes circonstances, le test RT-PCR a` toutes les praticiens et professionnels de la sante´ qui interviennent aupre`s de patients vulne´rables et fragiles ". 5. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de dispositions législatives. 6. D'autre part, à l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des dispositions règlementaires instaurant la vaccination obligatoire des personnels de santé et à ce que celle-ci soit remplacée par le dépistage systématique de ces personnels, les associations requérantes soutiennent que la pérennisation de décret du 7 août 2021 méconnaît le droit des patients, compte tenu de la situation des services d'urgence et des établissements de santé, et l'objectif poursuivi par le législateur en instaurant la vaccination obligatoire des personnels des services de santé. Toutefois, le principe de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé et le principe de la suspension des agents publics qui ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation vaccinale ne résultent pas du décret contesté mais des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 cités au point 3. Ces dispositions, prises pour assurer la protection de la santé, ne peuvent être regardées comme manifestement incompatibles avec les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Le décret dont les requérants demandent la suspension ne peut, par suite, être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales que les associations requérantes invoquent. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de l'association Je ne suis pas un danger et autre n'est manifestement pas fondée et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Je ne suis pas un danger et de l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Je ne suis pas un danger et à l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement. Fait à Paris, le 21 juillet 202Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465727.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
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