Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465811.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des associations citoyennes de santé (UNACS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale du droit à la santé et plus particulièrement du droit à la santé mentale des mineurs visés aux articles R. 3221-2 du code de la santé publique et 49-1 du décret du 7 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la crise sanitaire a entraîné une augmentation des problèmes psychiatriques chez les mineurs, en deuxième lieu, la capacité d'accueil et de soins des mineurs atteints de troubles mentaux ne suit pas l'augmentation du nombre de cas et, en dernier lieu, l'arrivée des congés aggrave la situation de manque de personnels ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - l'article R. 3221-2 du code de la santé publique et l'article 49-1 du décret n° 2021-159 portent atteinte au droit à la santé dès lors qu'ils ne répondent plus à l'urgence liée à la situation des mineurs qui ne peuvent être soignés de façon décente par le service de santé publique en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. 3. Si l'association requérante fait valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que soit ordonné " au Gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du droit à la santé mentale des mineurs ", que les vagues successives de la pandémie, le manque de soignants et l'arrivée de l'été rendent plus difficile l'accès aux services hospitaliers de soins psychiatriques, en particulier pour les mineurs, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Union nationale des associations citoyennes de santé doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Union nationale des associations citoyennes de santé est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union nationale des associations citoyennes de santé. Fait à Paris, le 21 juillet 202Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465811.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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