Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465821.20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prononçant la cessation des conditions matérielles d'accueil et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204207 du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2022 de l'OFII ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser son allocation de demandeur d'asile et de l'orienter vers une structure d'hébergement, située dans la localité de Nancy, qui soit adaptée à ses besoins spécifiques et à sa qualité de demandeuse d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa situation de détresse et de particulière vulnérabilité dès lors que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a engendré une nette dégradation de son état de santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision litigieuse porte atteinte au droit d'asile et est entachée d'illégalité dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été injustement retiré, sa situation n'entrant dans aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de la dignité humaine dès lors que sa situation de vulnérabilité ainsi que la détresse sociale qui découle de l'absence de solution d'hébergement n'ont pas été prises en compte ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, les preuves relatives à l'ineffectivité de la protection au titre de l'asile en Grèce sont établies et, d'autre part, la protection reçue dans un autre Etat de l'Union européenne n'empêche pas le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est placée dans une situation, d'une part, d'extrême précarité financière et matérielle et, d'autre part, de vulnérabilité psychique importante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que, par une décision du 7 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil qu'il avait accordées le 25 octobre 2021 à Mme C A, ressortissante afghane ayant présenté une demande d'asile et à son fils B, au motif qu'elle avait dissimulé aux autorités chargées de l'asile le fait qu'elle bénéficiait déjà d'une protection internationale en Grèce. D'une part, si Mme A, qui ne conteste pas ce motif, soutient que la protection dont elle bénéficiait en Grèce n'était pas effective, ce que confirmerait le fait que l'asile lui a été accordé le 20 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cette circonstance ne justifiait pas qu'elle dissimule sa situation aux autorités chargées de l'asile et n'est donc pas susceptible d'entacher la légalité du motif de cessation des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. D'autre part, si Mme A indique être dépourvue de ressources et établit faire l'objet de soins psychiatriques, la cessation des conditions matérielles d'accueil n'apparaît pas, en l'état de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif, comme de nature à entraîner des conséquences d'une particulière gravité pour son état de santé. Dans ces conditions, la décision de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Cette décision n'étant pas justifiée par la reconnaissance postérieure de la qualité de réfugiée à la requérante, la circonstance que cette reconnaissance n'entraîne la cessation des conditions matérielles d'accueil qu'au terme du mois suivant sa notification est sans incidence sur sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est manifestement pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 25 juillet 202Signé : Gilles Pellissier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465821.20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA