Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:465958.20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2022 par laquelle conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé la suspension de son droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de dix-huit mois et lui a enjoint de suivre une formation de type universitaire, théorique avec stage pratique, d'une durée totale équivalente à une année universitaire ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision lui interdit d'exercer sa profession pendant dix-huit mois, la privant ainsi de tout revenu durant cette période ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles une suspension d'exercice d'une durée de dix-huit mois a été retenue ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à son encontre une sanction plus sévère que celle qu'avait prononcée le conseil de l'ordre régional ; - elle méconnaît l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique dès lors que la durée la sanction ne correspond pas à celle de la période de formation universitaire qui lui est enjoint de suivre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la durée de la mesure de suspension n'est ni justifiée ni proportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 4214-3-5 du code de la santé publique : " I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. () VII.-La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle d'activité réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie de Nouvelle-Aquitaine au cabinet du docteur B A sur la période de janvier 2016 à juin 2018 et d'une demande de suspension immédiate de l'intéressée par le directeur régional du service médical au vu de faits regardés comme graves, le conseil régional de la Nouvelle Aquitaine de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisi par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, a prononcé une interdiction du droit d'exercer d'une durée de 18 mois, dont 9 avec sursis, à l'encontre du docteur A. Sur appel de celle-ci, la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre a prononcé, le 10 février 2022, la suspension totale du droit d'exercer pour une durée de 18 mois assortie d'une injonction de suivre une formation théorique et pratique dans diverses disciplines d'une durée équivalente à une année universitaire. Mme A demande la suspension de cette décision. 4. En l'état de l'instruction, ni le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision, laquelle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le soutien, ni le moyen tiré de que le conseil national de l'Ordre ne pouvait aggraver la durée de la suspension sur appel de la requérante, dès lors que la mesure contestée n'est pas une sanction mais une mesure de police, ni, en tout état de cause et eu égard à la date à laquelle la suspension a été prononcée, le moyen tiré de la discordance entre la durée de celle-ci et la durée de la formation universitaire exigée, ni, enfin, eu égard au nombre et à la gravité des manquements constatés, le moyen tiré de ce que la mesure n'est ni justifiée ni proportionnée, ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Nicolas Boulouis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:465958.20220726
Données disponibles
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