Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:466002.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Je ne suis pas un danger et l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement (ADSPE) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 2°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la suspension de fonction des pompiers non-vaccinés pour une durée indéterminée les place dans un état de précarité économique et que, d'autre part, cette même suspension, dans une situation de canicule, met en danger la vie des autres pompiers et de la population ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la loi et le décret contestés portent atteinte à la dignité de la personne humaine dès lors que les pompiers sont contraints à la vaccination ou, à défaut, à être suspendus de leurs fonctions, ce qui, par suite, les place dans une situation de grande vulnérabilité ; - ils portent atteinte à la liberté de travail, au droit au respect de la vie privée, au droit au respect de leur vie familiale, au droit de propriété et constituent une discrimination dès lors qu'ils privent les pompiers suspendus de leurs traitements et salaires ; - ils portent atteinte au droit au respect de la vie dès lors que la suspension des pompiers non-vaccinés aux dépens de ceux qui accomplissent leurs missions en ces temps de chaleur expose ces derniers à un danger mortel ; - ils sont manifestement illégaux dès lors que l'obligation vaccinale constitue une mesure inadéquate eu égard à l'objectif de réduction de transmission du virus, puisque la vaccination n'empêche ni l'infection ni la transmission ; - ils vont à l'encontre des mesures adoptées dans d'autres pays de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. " 4. L'association Je ne suis pas un danger et l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 précitées et du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire. 5. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de dispositions législatives. 6. D'autre part, à l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des dispositions règlementaires instaurant la vaccination obligatoire des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les associations requérantes soutiennent que les dispositions du décret du 7 août 2021 portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Toutefois, le principe de l'obligation vaccinale pour certaines catégories d'agents publics et le principe de la suspension des agents qui ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation vaccinale ne résultent pas du décret contesté mais des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 cités au point 3. Ces dispositions, prises pour assurer la protection de la santé, ne peuvent être regardées comme manifestement incompatibles avec les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette convention. Le décret dont les requérants demandent la suspension ne peut, par suite, être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales que les associations requérantes invoquent. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de l'association Je ne suis pas un danger et autre n'est manifestement pas fondée et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Je ne suis pas un danger et de l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Je ne suis pas un danger et à l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement. Fait à Paris, le 27 juillet 202Signé : Guillaume Goulard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:466002.20220727
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