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Conseil d'État · Juge des référés — 29 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:466003.20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de l'expulser du territoire français, ou, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer ses motifs en application de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2209825 du 12 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation, de procéder au réexamen des motifs de l'arrêté d'expulsion en application de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que, d'une part, sa minute n'est revêtue ni de la signature, ni du nom du magistrat qui l'a rendue et, d'autre part, elle ne mentionne pas la date à laquelle l'audience publique s'est tenue ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est actuellement placé au sein du centre de rétention du Mesnil Amelot de sorte que l'exécution de la mesure contestée est imminente, d'autre part, l'arrêté d'expulsion le privera de maintenir ses liens avec l'intégralité de sa cellule familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, en premier lieu, il réside sur le territoire national de manière habituelle et continue depuis l'âge de huit ans, en deuxième lieu, en cas d'expulsion, il se trouvera en situation d'isolement en raison du fait qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine où il ne peut être assisté par sa famille et, en dernier lieu, sa situation de vulnérabilité nécessite un suivi psychiatrique approfondi ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français et, d'autre part, les infractions qu'il a commises ne sont pas d'une gravité telle que permettant de constituer un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la société ; - l'arrêté contesté méconnaît l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Melun dans son ordonnance n° 2205583 du 16 juin 2022. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 juillet 2022, à 14 heures 30 : - M. A ; - les représentants de M. A ; - les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; à l'issue de laquelle le juge des référés a demandé la production de pièces complémentaires et prononcé une clôture d'instruction au 28 juillet 2022 à 16h. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Sur l'urgence : 2. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 3. M. A est actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot, dans l'attente d'une expulsion imminente en direction du Maroc. L'administration, pour justifier de l'urgence à exécuter l'arrêté d'expulsion, invoque les exigences de la préservation de l'ordre public en faisant valoir que M. A, qui a été condamné à douze reprises entre 2005 et 2021 à des peines d'amende et d'emprisonnement, présente un profil violent et instable sur le plan psychiatrique. Toutefois cette dernière circonstance, qui pourrait justifier une prise en charge médicale, voire une hospitalisation, ne peut en elle-même faire obstacle à ce que soit, le cas échéant, suspendue la mesure d'expulsion visant M. A. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie privée et familiale : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () / 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. Par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifiait pas résider habituellement sur le territoire français depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans. Toutefois, par les nombreuses pièces qu'il produit, notamment ses certificats de scolarité pour les années 2004 à 2012, le document de circulation pour étranger mineur valable de 2010 à 2015, différents courriers et documents émanant de la préfecture du Val-d'Oise et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que la copie de son passeport en cours de validité, M. A doit être regardé, en l'absence de toute contestation sérieuse de la part de l'administration, comme établissant qu'il réside habituellement en France depuis qu'il y est entré en 2004, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 16 juin 2022 annulant l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français. C'est donc à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il ne remplissait pas la condition énoncée au 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le ministre de l'intérieur, qui se borne à soutenir que la présence en France de M. A constitue une menace grave pour l'ordre public, ne soutient pas qu'il se serait rendu coupable de comportements ou d'actes de la nature de ceux qui peuvent justifier, en vertu de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion d'un étranger résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans 7. L'arrêté dont la suspension est demandée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative conduirait à expulser M. A, âgé de vingt-cinq ans, qui réside en France de manière habituelle depuis l'âge de huit ans, qui est atteint de troubles psychiatriques et qui a été placé pour ce motif sous curatelle renforcée par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 11 septembre 2020, à destination du Maroc où il soutient sans être sérieusement contredit n'avoir aucune famille, alors que ses parents et ses sept frères et sœurs, dont plusieurs ont la nationalité française, résident régulièrement en France et se montrent disposés à l'assister. Dans les circonstances particulières de l'espèce, cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A de mener une vie privée et familiale en France. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 juillet 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de l'expulser du territoire français. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du 12 juillet 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Val d'Oise portant expulsion du territoire français de M. B A est suspendu. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 29 juillet 2022. Signé : Guillaume Goulard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:466003.20220729
Données disponibles
- Texte intégral
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