Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 8 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:466181.20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B et M. C A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 11 juin 2022 par laquelle la Première ministre a rejeté leur demande tendant à la prise d'un décret suspendant, en application du IV de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'obligation vaccinale s'imposant aux personnels soignants des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et des hôpitaux militaires mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ainsi qu'aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendie et de secours ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre de prendre ce décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, dès lors que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision du Premier ministre est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'ils justifient d'un intérêt à agir eu égard à leurs intérêts personnels et professionnels ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée a été prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire de sorte qu'il existe une présomption irréfragable d'urgence à statuer en tant que la loi précitée visait par elle-même à répondre à une situation d'urgence, d'autre part, les décisions de suspension de leurs fonctions dont ils ont fait l'objet suite à leur refus de se soumettre à l'obligation vaccinale ont eu pour conséquence de les priver de leur activité professionnelle et des revenus y afférents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la demande de levée de l'obligation vaccinale imposée aux soignants et pompiers est justifiée dès lors que cette obligation ne permet pas d'assurer la protection des patients, de nombreux professionnels ayant été autorisés à travailler même en étant atteints de la covid-19 ; - le rapport de la commission d'enquête mise en place au sein du Sénat du 24 février 2022 souligne les défauts et inconvénients du passe vaccinal et demande sa levée ; - le maintien du passe vaccinal n'est pas justifié eu égard à l'évolution des connaissances scientifiques et aux nombreux effets secondaires des vaccins qui ont été révélés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021; - la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; / () 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile " mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ; () ". 3. Mme B et M. A, qui se présentent respectivement comme agent hospitalier au centre hospitalier de Roanne et comme sapeur-pompier au service départemental d'incendie et de secours de la Loire, et disent présider également des associations de défense des intérêts de ces catégories de personnels, ont demandé à la Première ministre de prendre un décret suspendant l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en application du IV de l'article 12 de la loi précitée aux termes duquel, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : " IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I. " 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 a été promulguée. Cette loi est notamment venue donner au IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 la rédaction suivante : " IV. - Lorsque, au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l'obligation prévue au I n'est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au même I. / La Haute Autorité de santé évalue les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV de sa propre initiative ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid-19 prévu au VIII de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la commission permanente chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat. " 5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2022 par laquelle la Première ministre a implicitement refusé de faire droit à leur demande de suspendre, sur le fondement des dispositions citées au point 3, l'obligation vaccinale qu'ils contestent, les requérants soutiennent que la demande de levée de l'obligation vaccinale imposée aux soignants et pompiers est justifiée dès lors que cette obligation ne permet pas d'assurer la protection des patients, de nombreux professionnels ayant été autorisés à travailler même en étant atteints de la covid 19, que le rapport de la commission d'enquête du Sénat du 24 février 2022 souligne les défauts et inconvénients du passe vaccinal et demandait sa levée et que le maintien du passe vaccinal n'est pas justifié eu égard à l'évolution des connaissances scientifiques et aux nombreux effets secondaires des vaccins. Ces moyens, par lesquels les requérants entendent remettre en cause l'obligation vaccinale qui résulte toujours de la loi elle-même, après que le Parlement a très récemment modifié certaines de ses dispositions, dont celles citées au point 4, et alors que la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé, a émis, le 21 juillet dernier, soit postérieurement à la décision attaquée, un avis publié par lequel elle estimait que la situation épidémiologique ne justifiait pas une remise en cause de cette obligation, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 8 août 202 Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 8 août 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:466181.20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA