Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 1 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:466190.20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association RESPIRE, l'association Ras-le-Scoot et l'association Paris sans voiture demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2022-1044 du 25 juillet 2022 abrogeant le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'adopter, dès la lecture de l'ordonnance à intervenir, toute mesure de nature à garantir l'effectivité des droits que les requérants tiennent de l'obligation lui incombant d'assurer la transposition de la directive 2014/45/UE sous astreinte définitive d'un million (1 000 000) d'euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le décret méconnaît le droit de l'Union européenne et laisse sans transposition la directive européenne n° 2014/45/UE, en deuxième lieu, il porte atteinte au droit à la santé et à la vie en ce que les deux-roues ont un impact important sur la santé publique, notamment du fait de la pollution de l'air et de la pollution sonore qu'ils provoquent, et, en troisième lieu, il méconnaît l'ordonnance n° 462679 du 17 mai 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il méconnaît le caractère exécutoire de l'ordonnance n° 462679 du 17 mai 2022 dès lors qu'il ne permet pas la mise en place du contrôle technique des véhicules de catégorie L à la cylindrée supérieure à 125 cm3 au 1er octobre 2022, alors même que le juge des référés et le juge du fond avaient rejeté toute mise en œuvre au-delà de cette date ; - il est entaché d'illégalité dès lors que la suppression du contrôle technique de ces véhicules, contrôle ayant notamment pour objectif de contrôler les émissions de gaz polluants des véhicules en cause et ainsi de protéger l'environnement, méconnaît l'article 8 de la convention d'Aarhus, l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - il méconnaît les objectifs de la directive européenne n° 2014/45/UE dès lors qu'il ne propose pas de mesures alternatives de sécurité routière suffisantes tenant compte des statistiques pertinentes en la matière ; - le contrôle technique des véhicules à deux-roues aurait dû être mis en place dès 2015, consécutivement à l'entrée en vigueur de l'article L. 318-1 du code de la route, et son absence est contraire à l'obligation d'édicter des mesures de police administrative nécessaires à la prévention de tout trouble à l'ordre public, en méconnaissance des obligations en matière d'exécution des lois et d'autorité de police administrative générale qui incombent au Premier ministre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la directive européenne n° 2014/45/UE du parlement et du conseil ; - la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; - le code de la route ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants contre la mesure contestée sera appelé à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par la présente requête, que la mise en œuvre de cette mesure caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifierait la suspension de son exécution sans attendre le jugement de leur requête au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête présentée par l'association RESPIRE, l'association Ras-le-Scoot et l'association Paris sans voiture est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association RESPIRE, à l'association Ras-le-Scoot et à l'association Paris sans voiture. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 1er août 202 Signé : Alain Seban
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État17 mai 2022
ECLI:FR:CEORD:2022:462679.20220517Conseil d'État1 août 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2022:466190.20220801
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 1 août 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:466190.20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel