Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 5 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:466423.20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer des documents de circulation pour étrangers mineurs au profit de ses deux enfants résidant actuellement à Mayotte. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la situation de son fils aîné qui a besoin en urgence d'un titre de séjour afin de pouvoir entamer les démarches d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et, d'autre part, à l'état de santé de son fils cadet qui a besoin de soin et de la présence de ses parents à ses côtés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer des documents de circulation pour étrangers mineurs au profit de ses deux enfants résidant actuellement à Mayotte. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 5 août 202 Signé : Fabien Raynaud
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 5 août 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:466423.20220805
Données disponibles
- Texte intégral
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