Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 9 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:466472.20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'association Je ne suis pas un danger et l'association de défense de la santé publique et de l'environnement (ADSPE) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 du ministre de la santé et de la prévention relative à l'extension du deuxième rappel de vaccination contre la Covid-19 aux professionnels du secteur de la santé et du médico-social ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles et notamment l'application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 en ce qu'il impose la vaccination des soignants et de recevoir une nouvelle dose de rappel six mois après la précédente injection ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable, dès lors qu'elles justifient d'un intérêt à agir contre une décision qui porte une atteinte directe aux libertés fondamentales des usagers du service public de santé ; - la décision en cause, en exonérant les personnels soignants en exercice de l'obligation de la seconde dose de rappel du vaccin contre la Covid-19, dont le Gouvernement avait pourtant auparavant souligné l'importance, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie des patients, garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition d'urgence est satisfaite au regard notamment au regard des risques encourus par les patients hospitalisés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021; - la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; / () ". Aux termes du IV du même article de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 : " Lorsque, au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l'obligation prévue au I n'est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au même I. / La Haute Autorité de santé évalue les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV de sa propre initiative ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid-19 prévu au VIII de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la commission permanente chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat. " 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a indiqué que le deuxième rappel de vaccination contre la Covid-19 était ouvert à tous les professionnels de santé sans pour autant le rendre obligatoire, les associations requérantes soutiennent que cette mesure ne permettrait pas d'assurer la protection des patients, notamment des patients hospitalisés, et porterait ainsi à leur droit à la vie, garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, elles se bornent à apporter, à l'appui de leurs moyens des considérations générales l'incohérence de la politique ainsi suivie, à citer des éléments relatifs à la pertinence d'une quatrième dose de vaccin pour les personnes les plus à risque afin de renforcer leur protection immunitaire et à produire des éléments chiffrés sur la progression de l'épidémie de covid-19 datant de la fin de l'année 2021 et du début de l'année 2022, alors que son évolution actuelle a, au contraire, conduit le législateur à mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire et à permettre au pouvoir réglementaire de suspendre toute obligation vaccinale. 4. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, l'association Je ne suis pas un danger et autre ne sont manifestement pas fondées à soutenir que la décision du ministre de la santé et de la prévention qu'elles contestent serait entachée d'une illégalité de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Je ne suis pas un danger et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Je ne suis pas un danger, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 9 août 202 Signé : Fabien Raynaud
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 9 août 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:466472.20220809
Données disponibles
- Texte intégral
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