Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 24 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:466773.20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire afférent à cette demande pour qu'il puisse introduire celle-ci auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d'enjoindre au directeur de 1'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 16 juin 2022, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202683 du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 16 juin 2022, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il fait l'objet d'une décision de transfert susceptible d'être exécutée d'office à tout moment, en deuxième lieu, il existe une présomption d'urgence en cas de refus d'enregistrement de la demande d'asile, en troisième lieu, il est privé des conditions matérielles d'accueil depuis plusieurs mois et, en dernier lieu, il ne ressort d'aucun document que le préfet ait effectivement informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert à douze mois supplémentaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile en ce que, d'une part, la France est devenu le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors que le délai d'exécution de six mois de la mesure de transfert aux autorités italiennes a expiré et, d'autre part, la préfecture ne pouvait légalement donner lieu à une prolongation du délai de transfert ; - il ne peut être regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement " Dublin " III dès lors que sa soustraction ne peut être regardée comme intentionnelle et ne présente pas de caractère systématique, des raisons médicales expliquant qu'il n'ait pas pu se présenter à la convocation en vue de ce transfert ; - l'administration n'a pas procédé à toutes les diligences qui lui incombaient dès lors que, d'une part, les convocations qui lui ont été adressées ne mentionnaient pas explicitement la volonté d'exécuter la mesure de transfert vers les autorités italiennes et, d'autre part, une demande de report de sa convocation aurait dû être acceptée au regard du certificat médical justifiant son incapacité à se déplacer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Maine-et-Loire le 20 septembre 2021. A la suite d'une consultation du système Eurodac, qui a fait apparaître que M. B était entré sur le territoire italien avant sa venue en France, les autorités italiennes ont accepté, le 15 novembre 2021, la demande de reprise en charge qui leur a été adressée 20 septembre 2021. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet du Maine-et-Loire a prononcé le transfert vers l'Italie de M. B. Par un jugement du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. B, qui a été convoqué à deux reprises à la préfecture du Maine-et-Loire pour l'exécution de ces mesures de transfert, les 29 avril et 11 mai 2022, sans s'y présenter. Le 27 juin 2022, il s'est présenté à la préfecture du Loiret en vue d'y faire enregistrer sa demande d'asile, excipant de l'expiration du délai d'exécution de six mois de la mesure de transfert aux autorités italiennes. Cet enregistrement lui a été refusé. 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 4. Pour rejeter les demandes présentées par M. B en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'était portée à une liberté fondamentale par la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a relevé que, si les services de la préfecture avaient été avertis par son conseil, tant pour la convocation du 29 avril 2022 que pour celle du 11 mai 2022, qu'il s'était vu prescrire un repos de trois semaines par un médecin le 25 avril 2022, ce seul document ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, suffire à établir que le préfet ne pouvait légalement le regarder comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, alors notamment qu'il s'était expressément opposé à son transfert vers l'Italie par document signé le 6 décembre 2021 au moment de la notification de l'arrêté de transfert. 5. A l'appui de sa contestation en appel de cette ordonnance du juge des référés, M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Loiret et le juge des référés concernant sa situation, jugeant qu'il s'était soustrait de façon répétée aux convocations visant à permettre l'exécution de la mesure de transfert, dans des circonstances qui devaient le faire regarder comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B, manifestement mal fondée, ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 24 août 202 Signé : Cyril Roger-Lacan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 24 août 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:466773.20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA