Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:466821.20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des libertés fondamentales (ADLF) et M. A B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Première ministre rejetant, en premier lieu, la demande de retrait des décrets du 7 août 2022 et du 30 juillet 2022 mettant en œuvre l'obligation vaccinale à l'égard des pompiers professionnels et volontaires, en deuxième lieu, la demande de réintégration des pompiers professionnels et volontaires suspendus afin de participer à la lutte contre les feux de forêts et, en dernier lieu, la demande de preuve de la parfaite satisfaction à l'obligation vaccinale des pompiers étrangers ; 2°) de suspendre l'exécution du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la Covid-19 ; 3°) à titre subsidiaire, d'une part, de suspendre, en tant qu'elle ne prévoit pas d'exemption à l'obligation vaccinale des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels pour lutter contre les feux de forêts durant l'épisode caniculaire, l'exécution de la décision de la Première ministre rejetant, en premier lieu, la demande de retrait des décrets du 7 août 2022 et du 30 juillet 2022 mettant en œuvre l'obligation vaccinale à l'égard de ces pompiers, en deuxième lieu, la demande de réintégration des pompiers professionnels et volontaires suspendus pour la lutte contre les feux de forêts et, en dernier lieu, la demande de preuve de la parfaite satisfaction à l'obligation vaccinale des pompiers étrangers et, d'autre part, de suspendre en tant qu'il ne prévoit pas d'exemption à l'obligation vaccinale des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels pour lutter contre les feux de forêts durant l'épisode caniculaire, l'exécution du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la Covid-19 ; 4°) d'enjoindre à la Première ministre d'évaluer la nécessité de l'obligation vaccinale à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée, en interdisant à M. B d'exercer son activité professionnelle, préjudicie gravement à ses intérêts économiques et financiers ainsi qu'à sa santé psychologique et physique, alors, au demeurant que les vaccins contre la Covid-19 n'ont fait l'objet que d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, et que, d'autre part, cette décision porte atteinte aux exigences de sécurité publique résultant des nombreux incendies auxquels la France doit faire face depuis le début de l'été 2022, alors que les suspensions des personnels soumis à l'obligation vaccinale ne sont pas limitées dans le temps ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'incompétence négative faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir diligenté une étude d'impact complète sur les conséquences attendues de l'obligation vaccinale et d'avoir prévu les conditions d'exemption à cette obligation ; - elle fait application illégalement des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'ils sont contraires à l'article 4 du règlement européen n° 507/2006 relatif à l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché des médicaments à usage humain ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale et à ses libertés corollaires, telles que le droit à l'épanouissement personnel, le droit à une vie normale et le droit à la santé, et, est contraire au principe de fraternité découlant de l'article 2 de la Constitution dès lors qu'elle empêche les personnels concernés de porter secours à leur prochain ; - elle méconnait le principe de continuité du service public hospitalier ainsi que les principes d'égalité et de non-discrimination ; - elle porte atteinte au droit à l'intégrité physique et au respect du corps humain et méconnaît le principe de précaution garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement ; - elle est entachée d'illégalité faute de caractérisation de circonstances de temps et de lieu ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté de commerce et d'industrie ; - elle n'est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 3. L'association de défense des libertés fondamentales et M. B demandent la suspension, à titre principal, totale, et, à titre subsidiaire, partielle, de l'exécution de la décision de la Première ministre rejetant leur demande de retrait des décrets des 7 août et 30 juillet 2022 mettant en œuvre l'obligation vaccinale à l'égard des pompiers professionnels et volontaires, leur demande de réintégration des pompiers suspendus afin qu'ils puissent participer à la lutte contre les feux de forêts et leur demande de preuve de la parfaite satisfaction à l'obligation vaccinale des pompiers étrangers ainsi que la suspension de l'exécution du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la Covid-19. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, les requérants se prévalent, d'une part, des conséquences de la mesure de suspension de l'activité de pompier volontaire dont M. B fait l'objet depuis le 15 septembre 2021 à raison du non-respect de l'obligation vaccinale qui s'imposait à lui et, d'autre part, de la gravité des incendies dont le territoire national est victime depuis le début de l'été 2022 qui exigerait la réintégration des pompiers suspendus. Toutefois, d'une part, alors qu'il exerçait à titre volontaire l'activité de sapeur-pompier, M. B n'apporte aucun élément justifiant des conséquences alléguées de la mesure de suspension prise à son encontre. D'autre part, à la date de la présente ordonnance, les incendies dont la requête fait état ne sont plus en cours. Par suite, ni la situation personnelle de M. B, ni les exigences de la sécurité publique ne conduisent, en l'état de l'instruction, à regarder la condition d'urgence comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués au soutien de la requête en annulation des requérants, que leurs conclusions, tant principales que subsidiaires, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association de défense des libertés fondamentales et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des libertés fondamentales, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 26 août 202 Signé : Nathalie Escaut
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 août 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:466821.20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA