Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:466840.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le dépaysement du litige qui l'oppose à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Colmar ; 2°) d'enjoindre à la juridiction désignée de statuer sur le référé d'heure à heure introduit à l'encontre de la décision de la CCI de Colmar refusant de lui communiquer ses documents de fin de formation professionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, de statuer lui-même sur ce référé d'heure à heure et d'enjoindre à la CCI de Colmar de lui communiquer les documents demandés et de lui verser 10 000 euros à titre de provision sur astreinte. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de la CCI de lui transmettre ses documents de fin de formation l'empêche de faire valoir ses compétences professionnelles et, par conséquent, de trouver un emploi lui permettant d'accéder aux ressources nécessaires pour vivre dans les conditions matérielles qu'exigent son état de santé fragile qui se dégrade de jour en jour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave à son droit à un procès équitable dès lors que la présidente du tribunal judiciaire a déclaré à tort irrecevable sa demande de référé d'heure à heure, au motif qu'une telle demande aurait dû être présentée par ministère d'avocat, alors même que la représentation n'est pas obligatoire pour les demandes n'excédant pas 10 000 euros, révélant ainsi une partialité et une volonté de l'empêcher de faire valoir juridiquement ses droits ; - il est porté une atteinte grave à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en ce que les conditions dans lesquelles se déroulent cette procédure judiciaire lui font subir une importante pression psychologique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner le dépaysement du litige qui l'oppose à la CCI de Colmar et, d'autre part, d'enjoindre à la juridiction désignée de statuer sur le référé d'heure à heure introduit à l'encontre de la décision de la CCI de Colmar refusant de lui communiquer ses documents de fin de formation professionnelle. A titre subsidiaire, il lui demande, d'une part, de statuer lui-même sur ce référé d'heure à heure et, d'autre part, d'enjoindre à la CCI de Colmar de lui communiquer les documents demandés et de lui verser 10 000 euros à titre de provision sur astreinte. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 août 202 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:466840.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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