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Conseil d'État · Juge des référés — 19 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:467103.20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Centre Loire Automobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022, par lequel le préfet de la Nièvre a ordonné la fermeture, pour une durée de deux mois, de son établissement situé boulevard Camille-Dagonneau à Varennes-Vauzelles, exploité sous l'enseigne Autosite, d'autre part, d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de sa liberté d'entreprendre. Par une ordonnance n° 2201222 du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2022. Le préfet de la Nièvre a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lever la suspension de l'exécution de son arrêté du 19 avril 2022 prononcée par l'ordonnance n° 2201222 du 16 mai 2022. Par une ordonnance n° 2201982 du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a levé la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Centre Loire Automobile demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 24 août 2022 ; 2°) de rejeter la requête du préfet de la Nièvre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la procédure suivante : La société Centre Loire Automobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022, par lequel le préfet de la Nièvre a ordonné la fermeture, pour une durée de deux mois, de son établissement situé boulevard Camille-Dagonneau à Varennes-Vauzelles, exploité sous l'enseigne Autosite, d'autre part, d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de sa liberté d'entreprendre. Par une ordonnance n° 2201222 du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2022. Le préfet de la Nièvre a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lever la suspension de l'exécution de son arrêté du 19 avril 2022 prononcée par l'ordonnance n° 2201222 du 16 mai 2022. Par une ordonnance n° 2201982 du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a levé la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Centre Loire Automobile demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 24 août 2022 ; 2°) de rejeter la requête du préfet de la Nièvre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et d'autre part, la société Centre Loire Automobile ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 septembre 2022, à 10 heures 30 : - Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Centre Loire Automobile ; - la représentante de la société Centre Loire Automobile ; - les représentants du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 15 septembre à 18 heures ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de la Nièvre a prononcé la fermeture administrative de la société Centre Loire Automobile pour une durée de trois mois à compter de sa notification suite à la constatation par les services de l'inspection du travail d'infractions au code du travail. Par une ordonnance n° 2200396 du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi par la société Centre Loire Automobile sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Nièvre a prononcé la fermeture administrative de cette même société pour une durée de deux mois à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2201222 du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi par la société Centre Loire Automobile sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2022 au motif que ce second arrêté, visant à sanctionner les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la mesure de fermeture administrative ordonnée par le précédent arrêté du 25 janvier 2022, portait atteinte au principe selon lequel nul ne peut être sanctionné plusieurs fois à raison des mêmes faits. Par un nouvel arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Nièvre a prononcé le retrait de l'arrêté du 25 janvier 2022. Par une ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi par le préfet de la Nièvre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a levé la suspension de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2022. La société Centre Loire Automobile relève appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'Etat. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de la Nièvre du 19 avril 2022 a prononcé la fermeture de la société Centre Loire Automobile pour une durée de deux mois à compter de la notification de cet arrêté à la société, intervenue le 6 mai 2022. Par suite, les conclusions accueillies par l'ordonnance attaquée ont conduit le juge des référés du tribunal administratif de Dijon à ordonner la levée de la suspension d'un arrêté préfectoral dont les effets avaient pris fin à la date à laquelle il a statué, et ainsi à faire droit à une demande qui était devenue sans objet. Il s'ensuit que la société Centre Loire Automobile est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 24 août 2022. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la mesure de fermeture administrative ordonnée par l'arrêté du préfet de la Nièvre du 19 avril 2022 a cessé de produire ses effets à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa notification, soit le 6 juillet 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la demande formée par l'autorité préfectorale devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à la levée de la suspension de l'exécution de cet arrêté, sont dénuées de portée utile. Il n'y a donc, en tout état de cause, plus lieu d'y statuer. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Centre Loire Automobile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 24 août 2022 est annulée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande du préfet de la Nièvre tendant à la levée de la suspension de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2022. Article 3 : L'Etat versera à la société Centre Loire Automobile une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre Loire Automobile et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 19 septembre 202Signé : Benoît Bohnert
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:467103.20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel