Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 9 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:467244.20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, d'enregistrer sa demande de protection temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2208440 du 2 septembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de protection et celle de son fils, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que n'est pas rapportée la preuve que sa minute a été signée par le magistrat qui l'a rendue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle a été contrainte, avec son fils, de quitter leur logement actuel, en deuxième lieu, la décision de refus de la protection temporaire a pour effet de les priver de l'accès à un hébergement approprié, à l'exercice d'une activité, d'un soutien en matière scolaire et de subsistance et de soins médicaux et, en dernier lieu, d'accès au système éducatif pour son fils ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la dignité de la personne humaine, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ; - le refus de la préfète de leur accorder le bénéfice de la protection temporaire a pour effet de les priver de l'accès à un hébergement approprié, à l'exercice d'une activité, d'un soutien en matière scolaire et de subsistance et de soins médicaux et, dans le cas de son fils, d'accès au système éducatif ; - la décision contestée méconnaît la décision d'exécution (UE) 2022/38 du Conseil de l'Union européenne dès lors que son fils satisfait aux conditions pour être éligible à la protection temporaire dès lors qu'il résidait de manière permanente en Ukraine à la date du 24 février 2022 ; - elle a droit au bénéfice de la protection temporaire dès lors qu'elle est mère d'un ressortissant ukrainien résidant de manière permanente en Ukraine à la date de l'invasion du pays par la Russie le 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que Mme A, ressortissante ukrainienne née le 10 juin 1986, est entrée régulièrement en France le 13 novembre 2021, sous couvert d'un visa en qualité d'étudiante. A la suite de l'invasion de son pays par les forces russes, elle s'est rendue le 4 mars 2022 en Ukraine pour en ramener son fils, né le 18 novembre 2010. Ils sont revenus tous les deux en France le 16 avril 2022. Mme A a alors sollicité vainement de la préfète du Val-de-Marne le bénéfice de la protection temporaire, avant de saisir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, citées au point précédent, le juge des référés du tribunal administratif de Melun. Elle fait appel de l'ordonnance du 2 septembre 2022 par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de protection temporaire et de lui délivrer un titre de séjour. 3. D'une part, le moyen pris de ce que l'ordonnance attaquée n'a pas été signée par le magistrat qui l'a rendue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, manque en fait. 4. D'autre part, la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des circonstances entourant l'afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b). " 5. Il résulte des dispositions citées au point 4. que Mme A, qui résidait régulièrement en France à la date du 24 février 2022, ne peut prétendre directement au bénéfice de la protection temporaire instituée par la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022. A supposer que son fils puisse être regardé comme résidant en Ukraine au 24 février 2022, elle ne peut davantage prétendre au bénéfice de cette protection en qualité de membre de sa famille, dès lors qu'il résulte de ces mêmes dispositions, et plus particulièrement du point c) du paragraphe 1 de l'article 2 éclairé par le c) du paragraphe 4 du même article, que cette notion doit s'entendre uniquement des membres de la famille qui résidaient eux-mêmes en Ukraine à cette même date. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de première instance pour défaut d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de A doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 9 septembre 202Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:467244.20220909
Données disponibles
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