Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 16 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:467324.20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société TMV a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant la fermeture pour soixante jours de l'établissement qu'elle exploite. Par une ordonnance n° 2213123 du 29 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TMV demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité eu égard à l'analyse excessivement sommaire des moyens invoqués par les parties en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - l'ordonnance contestée est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne justifie pas le caractère proportionné au but poursuivi de l'atteinte portée par la décision contestée à sa liberté d'entreprendre, sa liberté de commerce et de l'industrie et à sa liberté contractuelle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour financer une période d'inactivité de soixante jours, ce qui est de nature à la conduire à une situation de cessation de paiement voire à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et, d'autre part, la fermeture de son établissement est susceptible d'entraîner une perte de la clientèle dans un secteur extrêmement concurrentiel et une rupture des liens avec ses fournisseurs ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre, sa liberté du commerce et de l'industrie et sa liberté contractuelle ; - la décision contestée est illégale en ce qu'elle se fonde sur le procès-verbal de contrôle de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 exécutant la réquisition du procureur près le tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mars 2022 qui avait autorisé les policiers à pénétrer dans les locaux de la société HAL'DISTRIB 93, soit une société distincte de la société TMV, de sorte que toutes les opérations de contrôle d'identité des personnes qui lui sont rattachées sont entachées d'irrégularité ; - la décision contestée est illégale en ce qu'elle lui impute des irrégularités dont elle ne pouvait avoir parfaite connaissance et qui ne constituent pas une infraction au code du travail ; - la décision contestée méconnaît le principe de personnalité des peines en ce qu'elle la sanctionne en raison de fraudes supposées de la part de certains de ses salariés sans qu'il ne soit établi que la société aurait contribué ou collaboré à la commission des infractions en question ; - la décision est disproportionnée par rapport au but poursuivi par le préfet, dès lors que, d'une part, elle vise des agissements sur lesquels elle n'a pas la maîtrise et, d'autre part, elle affecte gravement la situation des salariés de l'entreprise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté en date du 27 juillet 2022 notifié le 9 août suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture pour une durée de soixante jours à compter de sa notification du supermarché " Hal'Discount ", exploité à Villepinte par la société TMV, au motif du constat de la présence en situation de travail en son sein d'une personne n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et de trois personnes de nationalité étrangère démunies de titre les autorisant à travailler en France. 3. Il ressort de l'ordonnance attaquée, dont l'analyse des moyens et la motivation sont suffisantes, que la société TMV employait le 13 avril 2022 un vendeur n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à son embauche, " un préparateur de nationalité algérienne démuni d'autorisation de travail pour lequel elle se borne à indiquer avoir été induite en erreur par une carte d'identité française, laquelle est cependant un faux grossier comportant le nom d'usage " Non d'usage ", un employé prenant les commandes de nationalité afghane démuni d'autorisation de travail pour lequel elle se borne à produire une convention de stage signée postérieurement avec une association, un vendeur de nationalité marocaine démuni d'autorisation de travail pour lequel elle indique avoir été induite en erreur par une carte nationale d'identité roumaine, mais alors que l'intéressé avait indiqué aux services de police avoir présenté un faux titre de séjour italien ". La société TMV ne conteste pas ces infractions mais réitère les justifications invoquées devant le juge des référés, soutient que le constat de ces infractions aurait été fait sur le fondement d'un ordre de réquisition du Procureur qui ne visait pas l'établissement concerné et que la sanction d'une fermeture administrative de soixante jours serait disproportionnée, en comparaison notamment avec la mesure de classement sous conditions de l'obligation d'exécuter un stage sur la formation à la gérance d'une entreprise décidée par le Procureur de la République en répression de ces infractions. Aucune de ces circonstances n'est de nature à établir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d'une illégalité manifeste ni, par suite, à remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'ordonnance attaquée selon laquelle la société TMV n'est pas fondée à se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. 4. Il ne résulte au surplus pas davantage de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ni des pièces du dossier que la fermeture administrative temporaire prononcée par la décision litigieuse serait susceptible de conduire l'entreprise à bref délai à une cessation de paiement. Par suite, la société TMV ne justifie pas davantage d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales invoquées. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la société TMV doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de société TMV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TMV et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 septembre 202Signé : Gilles Pellissier
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:467324.20220916
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