Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:467654.20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui restituer son certificat de résidence algérien ou, à défaut, de lui remettre un récépissé lui permettant de travailler, le temps que son certificat de résidence algérien lui soit restitué, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2219033 du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, estimé qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au Conseil d'Etat et, d'autre part, rejeté la requête de Mme A. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, afin que lui soit restitué son certificat de résidence algérien ou, à tout le moins, un récépissé le temps que son certificat de résidence algérien lui soit restitué, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas rapporté qu'elle comporte la signature manuscrite du magistrat qui l'a rendue conformément à l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le juge des référés n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a posée au motif qu'elle était dépourvue de caractère sérieux ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, contrairement à ce que le juge des référés a retenu en contradiction avec ses propres constatations, ne disposant d'aucun document lui permettant de justifier matériellement de la régularité de son séjour et ne pouvant obtenir de rendez-vous pour obtenir le document lui permettant de séjourner en France et de travailler en exécution de l'ordonnance n° 22218728-221730 du 7 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, elle est susceptible d'être éloignée à tout instant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; Par un mémoire distinct, enregistré le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit. Elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité à la constitution revêt un caractère sérieux dès lors qu'elles portent atteinte, d'une part, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que le délai de 8 jours prévu à l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas à l'étranger de voir son droit au séjour examiné et, d'autre part, à l'article 34 de la Constitution en ce que le législateur n'a pas prévu, pour l'étranger libéré de zone d'attente et muni d'un visa de 8 jours - en dehors du dépôt d'une demande l'asile - de possibilités effectives de voir son droit au séjour examiné dans ce délai restreint ou, à tout le moins, de voie de recours en cas d'absence de possibilité d'obtenir un rendez-vous dans ce délai de 8 jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable du 8 février 2018 au 7 février 2028, s'est vu, le 6 septembre 2022, en provenance d'Algérie, refuser l'accès au territoire nationale, au point de passage frontalier de l'aéroport d'Orly, le contrôle ayant révélé qu'elle faisait l'objet d'un signalement au fichier des personnes recherchées en raison d'un arrêté du 10 février 2020 du préfet de police portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Après avoir constaté que l'arrêté du 10 février 2020 ne lui avait pas été régulièrement notifié, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 7 septembre 2022, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer sans délai un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national, à y séjourner et à y travailler à titre provisoire. Le 8 septembre 2022 à 9h00, l'intéressée a été autorisée à entrer sur le territoire français et mise en possession d'un visa de régularisation en application des dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, au regard du délai mis par la préfecture pour la recevoir avant l'expiration du délai de séjour de 8 jours prévu par ces dispositions, a saisi, le 13 septembre suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne à l'administration de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle lui restitue son certificat de résidence algérien ou, à défaut, lui remette un document l'autorisant à travailler, le temps que son certificat de résidence algérien lui soit restitué. Par l'ordonnance du 19 septembre 2022 dont Mme A relève appel, le juge des référés a rejeté sa demande pour défaut d'urgence et dit qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour rejeter la demande présentée par Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance dont il ressort des pièces du dossier d'appel que, contrairement à la copie dont l'intéressée a été destinataire, la minute est signée de son auteur, retenu tout d'abord que ni la décision de retrait de son certificat de résidence algérien qui, en l'absence de notification régulière, n'est pas entrée en vigueur et ne lui est donc pas opposable, ni l'expiration du délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent avoir pour effet, en l'état de l'instruction, de faire obstacle au droit au séjour qu'elle tient du certificat de résidence algérien dont elle est titulaire, tant qu'il est en cours de validité. Il a également souligné que, faute pour elle d'avoir pu conserver son certificat de résidence qui ne lui a pas été restitué par la police de l'air et des frontières, elle pourrait, en cas de besoin, justifier de son droit au séjour, au-delà du délai de 8 jours fixé par les dispositions précitées, en se prévalant de l'ordonnance du 19 septembre 2022 ainsi que de celle du 7 septembre 2022. Il l'a enfin invitée, si elle s'y croyait fondée, à demander l'exécution complète de l'ordonnance du 7 septembre 2022 ou à saisir le juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Mme A n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ou sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 septembre 202Signé : Olivier Yeznikian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:467654.20220926
Données disponibles
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