Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:467706.20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du consulat de France à Brazzaville d'effectuer une vérification d'état civil concernant ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Brazzaville de procéder à un examen accéléré de sa demande de visa avant le 23 septembre 2022, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 700 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner toutes mesures utiles tendant au regroupement de sa famille en France. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse crée des périodes de séparation prolongée avec ses enfants, lesquels ne peuvent la rejoindre en France, et place l'ensemble de sa famille dans une situation de précarité ; - il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de vérification d'état civil de ses enfants n'est pas justifiée en ce que ces actes ont déjà été vérifiés par les autorités consulaires à l'étranger ; - elle méconnaît son droit à la santé, le droit à l'instruction de ses enfants, ainsi que leur droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'elle est séparée de ses enfants et qu'ils vivent dans une situation de grande précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du consulat de France à Brazzaville d'effectuer une vérification d'état civil, d'enjoindre au consulat de France à Brazzaville de procéder à un examen accéléré de sa demande de visa avant le 23 septembre 2022, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 700 euros par jour de retard, d'ordonner toutes mesures utiles tendant au regroupement de sa famille en France. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 septembre 202Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:467706.20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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