Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:467760.20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'intervenir suite aux difficultés qu'il rencontre dans le cadre de diverses demandes d'aide juridictionnelle auprès des institutions judiciaires. Il soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès à la justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intervenir suite aux difficultés qu'il rencontre dans le cadre de diverses demandes d'aide juridictionnelle auprès des institutions judiciaires. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que sa requête ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 septembre 202Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:467760.20220926
Données disponibles
- Texte intégral
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