Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:467813.20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui trouver un hébergement d'urgence pour elle et son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, si possible à l'hôtel Altea sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204333 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que le juge des référés n'a pas clos l'instruction après l'avoir rouverte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle se retrouve, avec sa fille, dans une situation de particulière vulnérabilité en ce qu'elle dispose de très peu de connaissances en France et que sa fille est atteinte d'une maladie grave et, d'autre part, elles risquent d'être expulsées à tout moment par le gérant de l'hôtel dans lequel elles résident ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la carence du préfet dans l'absence de prise en charge de leur hébergement d'urgence méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elles se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité, entraînant dès lors une atteinte manifestement illégale à leur droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence ; - l'intérêt supérieur de l'enfant commande que sa fille puisse bénéficier d'un environnement stable eu égard à ses problèmes de santé ; - la décision de fin de prise en charge de l'hébergement d'urgence méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors qu'aucune évolution factuelle n'a remis en cause les éléments retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Nice dans une ordonnance du 11 juillet 2022 ayant enjoint le préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence, en conséquence et en l'absence d'évolution factuelle l'administration ne peut mettre un terme à la prise en charge de l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante et sa fille sont hébergées à l'hôtel Altea jusqu'au 20 octobre 2022. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2022, Mme A maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. La requérante a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 15 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui trouver un hébergement d'urgence pour elle et son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, si possible à l'hôtel Altea sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'appel contre cette ordonnance, le ministre de la santé et de la prévention a produit un certificat de prise en charge attestant que la requérante et sa fille sont hébergées à l'hôtel Altea à Nice jusqu'au 20 octobre 2022. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de trouver un hébergement d'urgence pour la requérante et sa fille dans un délai de 48 heures. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 à Mme A au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:467813.20221007
Données disponibles
- Texte intégral
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