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Conseil d'État · Juge des référés — 3 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:467830.20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une interdiction administrative du territoire en application de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension immédiate de toute mesure d'éloignement, en troisième lieu, d'ordonner sa remise en liberté et, en dernier lieu, d'ordonner qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 2219500/9 du 23 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'illégalité dès lors que, en premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a excédé les limites de son office en procédant à une substitution de motifs, en deuxième lieu, le juge des référés a procédé à une substitution de motifs en l'absence de toute demande en ce sens du ministre de l'intérieur, en troisième lieu, le juge des référés a méconnu le principe du contradictoire en fondant d'office sa décision sur des motifs qui lui étaient propres en dehors de toute garantie procédurale et, en dernier lieu, n'a pas répondu au moyen tiré de la motivation " stéréotypée " de l'arrêté contesté, lequel soutenait que le ministre de l'intérieur n'avait pas suffisamment personnalisé la motivation de la mesure contestée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé en centre de rétention administrative et que la décision contestée est susceptible de faire l'objet d'une mise à exécution prochaine ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision contestée est contraire à la liberté d'aller et venir telle que protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elle ne pouvait être légalement prise, eu égard à sa résidence habituelle en France ; - la décision contestée méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a l'ensemble de ses attaches en France, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine et s'acquitte de ses impôts et taxes en France ; - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 28 et 30 de la directive n° 2004/38/CE du 21 décembre 2004, des articles L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que des articles L. 211-2 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dès lors qu'elle révèle l'absence d'examen complet de sa situation personnelle, présente un caractère abstrait et des termes généraux, s'assimilant ainsi à une motivation stéréotypée, en outre similaire à une décision concernant un autre étranger. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII ". 3. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Enfin, la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 5. M. B, ressortissant algérien, né le 18 avril 1995, a fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français le 10 juin 2021, notifiée le 28 juin 2022, à la suite de son interpellation. Par arrêté du 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. Par arrêté du 9 août 2022, le préfet du Nord a placé M. B en rétention en vue de procéder à son éloignement. M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de ces décisions et d'enjoindre à l'administration, d'une part, de mettre fin à sa rétention administrative et, d'autre part, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B, toujours placé en rétention, relève appel de cette décision. 6. En premier lieu, M. B fait valoir que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité dès lors que ce dernier n'est pas suffisamment motivé. Toutefois, un tel moyen ne peut en tout état de cause être utilement soulevé dans le cadre de la procédure de référé définie à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. En deuxième lieu, pour critiquer l'ordonnance attaquée, M. B fait valoir, d'une part, qu'il ne relevait pas de l'office du juge des référés de procéder à une substitution de motifs et, d'autre part, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne l'aurait pas invité à présenter ses observations avant de procéder à cette substitution de motifs. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la décision dont la suspension est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que si l'arrêté dont la suspension est demandée était motivé par le risque de radicalisation violente à motif religieux de l'intéressé, l'administration a soutenu devant ce juge, par un mémoire en défense dont l'avocat de M. B a accusé réception le 22 septembre 2022 à 9h45 par le biais de l'application Télérecours, que la décision se fondait sur les propos misogynes et antisémites tenus par l'intéressé ainsi que sur sa condamnation pour viol. L'audience s'est tenue le même jour à 14h30 et le juge a clôt l'instruction à son issue. M. B a par suite été régulièrement mis en mesure de se prononcer sur les faits qui lui étaient imputés et sur l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, et n'a été privé d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. 9. En dernier lieu, pour soutenir que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée et familiale en France, M. B, qui ne conteste ni les faits de viol en réunion ayant conduit à sa condamnation en 2019 à une peine de six ans d'emprisonnement par les autorités judiciaires de la République Tchèque, ni la teneur des propos antisémites et misogynes tenus en 2012 et le contenu de la note blanche des services de renseignement produite par le ministère de l'intérieur devant le tribunal administratif, se borne à affirmer que ces faits sont anciens et que ses attaches sont en France. S'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que M. B est arrivé en 2009 en France, à l'âge de 14 ans, pour y vivre aux côtés de son oncle et tuteur, et que son frère et une sœur y vivent aujourd'hui, il en ressort également que les parents de M. B résident en Algérie avec une de ses sœurs, que son titre de séjour a expiré en 2018, année de son incarcération en République Tchèque, et que M. B n'est revenu en France qu'en 2021. Il en ressort enfin que M. B effectuait, avant son incarcération, des allers-retours réguliers entre la France et l'Algérie. Dès lors, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et au caractère récent de sa condamnation, c'est sans commettre d'atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir que le ministre de l'intérieur, qui a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction administrative du territoire. En outre, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et manque en tout état de cause en fait, M. B n'apportant aucun élément permettant de considérer qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants lors de son retour en Algérie. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 3 octobre 202Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:467830.20221003
Données disponibles
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