Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:467888.20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2020 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire cesser toute mesure portant une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux. Par une ordonnance n° 2212273 du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation au regard du droit applicable à celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - eu égard à l'ancienneté de la mesure d'éloignement dont l'exécution est poursuivie et à l'évolution de sa situation personnelle depuis son édiction, du fait du renforcement de ses liens sociaux en France, de la durée de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et de son projet de mariage, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé à tort que sa demande était irrecevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté est imminente et que s'il refuse d'y donner suite, il s'expose à des poursuites pénales ; - il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement aura pour conséquence de le séparer, pendant une longue durée compte tenu de la politique de délivrance des visas de l'Algérie et de la France, de sa compagne, ressortissante française, avec laquelle il est en concubinage depuis la fin de l'année 2018 ; - la mise à exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et interdisant son retour pour une durée d'un an porte atteinte à son droit de se marier dès lors qu'elle fait obstacle au projet de sa compagne et de lui de se marier dans les prochains mois, comme ils en ont émis le souhait en remplissant un dossier de mariage auprès des services de l'état civil français ; - elle porte atteinte aux droits inhérents au statut de citoyen de l'union européenne, reconnus par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, notamment à l'exercice par sa compagne, citoyenne de l'Union européenne, de son droit à une vie privée et familiale dans un Etat membre, dès lors qu'elle ne pourra continuer de vivre sa vie de couple en France en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ; - l'atteinte portée est manifestement illégale ; - la mise à exécution contestée est entachée d'un défaut de base légale faute pour l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour d'être encore exécutoires ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité en empêchant une ressortissante française de se marier et en ce qu'elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure notamment où sa cellule familiale actuelle, composée de sa concubine et des enfants de celle-ci, a vocation à demeurer en France et qu'il n'est pas établi qu'il présenterait une menace actuelle pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. A, ressortissant algérien, qui déclare être entré en France en 2016, a fait l'objet d'un arrêté du 11 avril 2020 du Préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination de son éloignement. Par un premier jugement du 2 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un second jugement du 3 décembre 2021, ce même tribunal a rejeté une nouvelle demande d'annulation de cet arrêté. L'appel formé par M. A contre ce second jugement a été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 6 septembre 2022. Le 19 septembre 2022, l'intéressé a été informé par le préfet de la Loire-Atlantique que, pour l'exécution de l'arrêté, il devait se présenter le 23 septembre suivant à l'aéroport de Nantes en vue d'embarquer dans un vol en direction d'Alger. M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et d'enjoindre à celui-ci de réexaminer sa situation et de faire cesser toute mesure portant atteinte à ses droits fondamentaux. Il relève appel de l'ordonnance du 22 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 3. Les dispositions spéciales prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Pour rejeter la demande présentée par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a retenu que la continuité et la stabilité de la relation de concubinage avec une ressortissante française, déjà existante lors de l'édiction de l'arrêté du 11 avril 2020, n'étaient pas établies, notamment au regard des déclarations de sa concubine à l'occasion de la garde à vue de l'intéressé en février 2022, pas plus que la réalité de son projet de mariage par la seule production d'un simple dossier de mariage. Il en a déduit que la situation personnelle et familiale actuelle de M. A ne traduisait pas un changement dans les circonstances de fait, depuis l'intervention de l'arrêté mis à exécution, de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées au point précédent, sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il a également estimé qu'eu égard au contexte sanitaire de ces deux dernières années et ses effets sur les trajets internationaux et aux recours contentieux exercés par le requérant et en l'absence de changement de circonstance précédemment relevée, la mise à exécution de l'arrêté préfectoral ne révélait pas, en tout état de cause, l'existence d'une nouvelle mesure d'éloignement. 5. Contrairement à ce que soutient M. A, le seul écoulement du temps depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à caractériser un changement de circonstance qui établirait, par lui-même, que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de cette mesure emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par ailleurs, le requérant n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations portées par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, notamment quant à l'absence de justification d'un tel changement de circonstance. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : Anne Courrèges
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:467888.20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA