Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468263.20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Shu-Typique-Sortons du Silence " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 15 août 2022 née du silence du ministre de la santé et de la prévention sur sa demande tendant à ce que le Haut conseil de la santé publique soit saisi en vue d'ajouter le syndrome hémolytique et urémique (SHU) à la liste des maladies à déclaration obligatoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de saisir le Haut conseil de la santé publique pour avis, en vue d'ajouter le SHU à la liste des maladies à déclaration obligatoire, puis selon cet avis, l'y ajouter sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de prendre, dans l'attente, toutes les mesures réglementaires appropriées propres à assurer une intervention urgente locale, nationale ou internationale, pour tout cas de SHU identifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de classement du SHU en tant que maladie à déclaration obligatoire porte une atteinte au droit à la vie, au droit à la sécurité ainsi qu'au droit au recours effectif, tels que garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, d'une part, elle fait obstacle à ce que les malades puissent déterminer avec précision l'aliment responsable de leur pathologie et, d'autre part, il existe une menace immédiate contre la santé publique à raison de l'exposition potentielle et quotidienne de la population aux germes pathogènes responsables du SHU ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le ministre n'a pas saisi pour avis le Haut conseil de la santé publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, alors même que cet avis est susceptible d'influencer la décision du ministre d'inscrire ou non le SHU dans la liste des maladies à déclaration obligatoire ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, d'une part, en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, dès lors que l'Etat est tenu d'assurer un rôle actif dans la gestion du risque alimentaire et, d'autre part, l'absence de déclaration obligatoire ne permet pas de diligenter une enquête alimentaire, alors même que le SHU représente un danger pour la population du fait de son taux de létalité et que le SHU remplit l'ensemble des critères justifiant qu'il soit inscrit dans la liste des maladies à déclaration obligatoires ; - la décision contestée est entachée d'illégalité en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique : " Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés : / 1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ; / 2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique. / Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Si l'article D. 1136-2 du même code prévoit, parmi les maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4, " u) Toxi-infections alimentaires collectives ", l'association " Shu-Typique-Sortons du Silence " a demandé au ministre de la santé et de la prévention de saisir la Haute autorité de santé en vue d'inscrire en tant que tel sur la liste des maladies à déclaration obligatoire le syndrome hémolytique et urémique typique, causé par des bactéries à l'origine essentiellement alimentaire. Elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre sur sa demande. 3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité ci-dessus que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En faisant valoir qu'une meilleure surveillance par le système de santé des cas de syndrome hémolytique et urémique typique permettrait de mieux appréhender l'incidence de cette maladie, dont 167 cas ont été déclarés en France en 2020, d'en mieux connaître les causes et de prévenir l'apparition de nouveaux cas en retirant du marché les aliments en cause, l'association requérante n'établit pas que cette condition est remplie, eu égard notamment aux caractéristiques de la maladie en cause, à son incidence et à sa létalité de 1 à 5%. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association " Shu-Typique-Sortons du Silence " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Shu-Typique-Sortons du Silence ". Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 26 octobre 202Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468263.20221026
Données disponibles
- Texte intégral
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